Annulation 7 novembre 2024
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 24LY03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour du territoire et du droit d’asile et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer cette carte.
Par un jugement n° 2400288 du 7 novembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal.
Il soutient que la décision du 1er décembre 2023 n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Letellier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er décembre 2023 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans et lui a enjoint de délivrer cette carte à l’intéressée.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée par une ordonnance d’homologation du 12 mars 2018 du vice-président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une période de dix-huit mois pour des faits de vol de chèques, commis du 12 au 17 septembre 2016, et de contrefaçon ou falsification de chèques et d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés, commis le 5 mars 2017. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de ces faits, qui présentent un certain caractère de gravité mais n’ont pas été réitérés par Mme A…, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de celle-ci constituait toujours une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a justement jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La préfète du Puy-de-Dôme n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour ce motif sa décision du 1er décembre 2023. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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