Annulation 14 décembre 2023
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 janv. 2025, n° 24MA00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2023, N° 2308575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2308575 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 25 août 2023 en tant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la Russie comme pays de destination, a mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bony-Cisternes, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2308575 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 en tant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a méconnu son office, d’une part, en examinant les faits à la date de l’arrêté du préfet et non à la date à laquelle il a statué, et, d’autre part, en ne prononçant pas une injonction de délivrance du titre de séjour alors qu’il a annulé la décision fixant le pays de destination ;
— le tribunal a commis des erreurs de droit, de fait et d’appréciation ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu le principe général du droit de l’Union européenne relatif aux droits de la défense ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est fondé à se prévaloir de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé l’arrêté précité en tant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la Russie comme pays de destination, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal n’a pas méconnu son office en examinant la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 25 août 2023 et la situation de droit et de fait de l’intéressé à la date à laquelle cet arrêté a été pris. Le tribunal n’a pas plus méconnu son office en rejetant les conclusions à fin d’injonction qui lui étaient soumises, dès lors que, ainsi qu’il l’a jugé, la seule annulation de la décision fixant le pays de destination n’impliquait ni la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de la situation de M. A au regard du titre de séjour demandé.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A a exposé avec suffisamment de précision aux points 8, 11 et 13 du jugement attaqué les motifs sur lesquels il s’est fondé pour écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et de ce que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu le principe général du droit de l’Union européenne relatif aux droits de la défense et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 et a commis une erreur de fait, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 6, 9 et 13 du jugement contesté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 25 décembre 2017 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2019 prononcée à la suite du rejet de sa demande d’asile, une deuxième obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 décembre 2019 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour au titre de son état de santé, le requérant ne faisant d’ailleurs état d’aucune circonstance au regard de son état de santé qui nécessiterait sa présence en France, et une troisième obligation de quitter le territoire français prononcée le 29 novembre 2021 à la suite du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de son enfant né en 2017, il est constant que l’ensemble de la famille est en situation irrégulière et il n’est fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle au maintien de la cellule familiale dans tout Etat dans lequel la famille serait légalement admissible, notamment au regard de la scolarité de l’enfant, compte tenu de son jeune âge. Dans ces conditions, la demande de M. A au titre de sa vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il est employé depuis le mois d’août 2021 en qualité de mécanicien-électronicien dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet qui permet de subvenir aux besoins de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualification, l’expérience et les diplômes du requérant ainsi que les caractéristiques de l’emploi occupé, de même que les éléments de sa situation personnelle précédemment rappelés, caractérisent des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre du travail. Ainsi, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, postérieure à l’arrêté contesté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit dès lors être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, distinctes de celle fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation de l’article 3 de ce jugement et de l’arrêté du 25 août 2023 en tant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution, pas plus d’ailleurs que le jugement contesté qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’impliquait ni la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de la situation au regard du titre de séjour demandé. Les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et d’astreinte présentées par M. A doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
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