Rejet 15 juillet 2024
Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2024, N° 2404346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 juin 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2404346 du 15 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B, représenté par Me Thomann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté ordonnant son assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 27 avril 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » valable du 25 avril au 24 juillet 2019. Après avoir fait, en 2020, l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a sollicité, le 14 mars 2023, son admission au séjour en se prévalant d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée. Par deux arrêtés du 18 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 18 juin 2024 que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté l’absence de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de son arrivée en France et l’irrégularité du maintien sur le territoire français de M. B depuis l’expiration de son visa, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation personnelle et familiale que de sa situation professionnelle. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne justifiait la délivrance d’un titre de séjour en application d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, prise notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, notamment les éléments relatifs à sa situation familiale dans son pays d’origine, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
5. D’une part, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa et qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à invoquer son insertion professionnelle et la circonstance qu’il aurait pu demander aux autorités compétentes de viser son contrat de travail, M. B ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus et le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français.
6. D’autre part, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de sa sœur et de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé était présent en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de la mesure d’éloignement contestée, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En particulier, malgré ses allégations, le requérant n’établit pas la présence de sa sœur sur le territoire français ni la réalité des liens qu’ils entretiendraient. Enfin, les circonstances qu’il ait travaillé en qualité d’ouvrier agricole du 12 avril 2022 au 31 octobre 2023, au demeurant non établie, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne suffisent pas à justifier qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En se bornant à soutenir que sa sœur réside en France, sans toutefois établir la réalité des liens qu’ils entretiendraient, et qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en raison de litiges avec son ancien employeur, le requérant n’établit pas que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Thomann.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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