Annulation 22 mai 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K E, M. A E, Mme B E, M. J E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2500771, 2500773, 2500774, 2500793, 2500794 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25NC01705, Mme D E, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25NC01706, Mme G, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 25NC01705.
III. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25NC01707, M. J E, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC01705.
IV. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25NC01708, M. I, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 25NC01705.
V. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 25NC01709, M. A E, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 25NC01705.
Les consorts E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par cinq décisions du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. J E, accompagné de son épouse, Mme D E, et de leurs enfants, Mme B E, M. A E, M. K E et M. H, ressortissants kosovars, sont entrés en France irrégulièrement en décembre 2014. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2017. Après une première mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale. Par cinq arrêtés du 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F, Mme D E, Mme B E, M. A E et M. K E, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par cinq requêtes qu’il y a lieu de joindre, les consorts E relèvent appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Les consorts E se prévalent de la durée de leur présence en France, de la circonstance que le plus jeune des enfants M. C E s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 19 décembre 2024, ainsi que des promesses d’embauche dont bénéficient Mme G et M. A E. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si les intéressés étaient présents en France depuis dix ans à la date des décisions en litige, ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de leur cellule familiale. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par les requérants, tirées de ce que Mme B E et M. A E bénéficient de promesses d’embauche pour des postes d’employée de ménage et d’aide électricien, de ce qu’ils maîtrisent la langue française et de ce qu’ils n’ont jamais été condamnés pénalement, ne suffisent pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, si le plus jeune des enfants M. C E s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 19 décembre 2024, cette circonstance est postérieure aux décisions en litige et l’intéressé est désormais majeur et ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des consorts E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. Les consorts E se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, les consorts E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle, les consorts E n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les consorts E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par les consorts E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes des consorts E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Mme G, à M. J E, à M. K E, à M. A E et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Nos 25NC01705, 25NC01706, 25NC01707, 25NC01708, 25NC01709
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