Rejet 9 janvier 2025
Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mai 2025, n° 25PA00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2025, N° 2408467 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408467 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet aurait préalablement saisi, pour complément d’information, les services compétents de la police nationale ou le procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 15 novembre 1993 et entré en France en février 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 8 juillet 2024 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisées et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 9 juillet 2024 le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé, pour décider d’éloigner M. B du territoire français, sur des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant le requérant n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, que la procédure judiciaire engagée à son encontre aurait été classée sans suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, saisir les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-20 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, la décision mentionne que M. B, de nationalité algérienne, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2022, se maintient en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation administrative. De même, la décision relève que M. B, qui a été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants et dont le comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public, se déclare célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas, ni n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la décision mentionne que ses liens personnels et familiaux en France ne pouvant être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, il n’est pas porté, dans ces circonstances, une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une garde à vue pour trafic de stupéfiants le 8 juillet 2024 au cours de laquelle il a été interrogé sur sa situation administrative et les conditions de son séjour en France. Le requérant, qui a expressément été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne pouvait dès lors sérieusement ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une interdiction de retour. En tout état de cause, M. B n’apporte aucune précision sur les informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. B à être entendu n’aurait pas été respecté doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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