Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24NT02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 juin 2021 du préfet du Haut-Rhin ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par jugement n° 2114516 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Gatin, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
— La décision du préfet du Haut-Rhin, fondée sur la conduite d’un véhicule sans assurance en 2011, était totalement disproportionnée eu égard à la nature des faits ;
— la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son époux justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins du foyer et que sa famille s’est efforcée de s’insérer dans l’économie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse A, ressortissante turque, relève appel du jugement du
4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 juin 2021 du préfet du Haut-Rhin ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, Mme C épouse A conteste le motif d’ajournement retenu par le préfet du Haut-Rhin dans sa décision du 14 juin 2021, tiré de ce qu’elle a été l’auteur, en 2011, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, ainsi que l’a indiqué le tribunal au point 1 de son jugement, la décision du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision préfectorale, en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et la décision expresse du 23 décembre 2021 du ministre de l’intérieur n’est pas fondée sur le motif retenu par le préfet du Haut-Rhin. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme C épouse A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
6. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme C épouse A n’exerçait aucune activité professionnelle, depuis la naissance de son dernier enfant en 2017 et se borne à faire état d’un diplôme de brevet d’études professionnelles de secrétaire comptable et de son activité passée de gérante d’une société « dans le gros œuvre », qu’elle a, au demeurant, revendue en 2011. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses ressources proviennent essentiellement de prestations sociales non contributives telles que le revenu de solidarité active, les allocations familiales et l’aide personnalisée au logement, tandis que les ressources de son conjoint, qui n’a déclaré que 3 943 euros au titre de l’année 2017, aucun revenu au titre de l’année 2018 et 8 672 euros au titre de l’année 2019, ne permettaient pas au foyer de subvenir durablement à leurs besoins. Si le conjoint de Mme C épouse A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2020, cet emploi était encore récent à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que Mme C épouse A n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Règlement
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Délai ·
- État ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Exploitation commerciale ·
- Titre ·
- Acte ·
- Commission nationale ·
- Autorisation
- Perquisition ·
- Habilitation ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Aviation civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Justice administrative
- Consorts ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Lien ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.