Réformation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 22NC00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 février 2022, N° 2005126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme C… A… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 884 315 euros et 20 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de perquisition administrative de leur domicile, des conditions matérielles d’exécution de cette perquisition administrative et de l’illégalité des décisions de suspension, de prolongation de la suspension et du refus implicite de renouvellement de l’habilitation de M. D….
Par un jugement n° 2005126 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser les sommes respectives de 2 500 et 2 000 euros à M. et Mme D… au titre de l’illégalité de la perquisition administrative subie et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 avril 2022, 3 octobre 2023, 22 décembre 2023, 22 février 2024 et 14 mars 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Boukara, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis du fait de l’évènement du 25 novembre 2015 ;
3°) d’enjoindre, avant dire droit, au préfet du Haut-Rhin de produire le dossier des habilitations en zone de sûreté aéroportuaire et titres de circulation de M. D… à la zone de sûreté de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Mme D… une provision d’un montant de 5 000 euros et de réserver le chiffrage de son entier préjudice ;
5°) de condamner l’Etat à verser à M. D… une somme de 1 854 315 euros au titre de son préjudice matériel et 30 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal, à compter du 23 décembre 2019, et de leur capitalisation ;
6°) de condamner l’Etat à verser à Mme D… une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, sous réserve des conclusions du rapport d’expertise, somme assortie des intérêts au taux légal, à compter du 23 décembre 2019, et de leur capitalisation ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros à verser à Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordre de perquisition du 25 novembre 2015 était illégal dès lors qu’il était insuffisamment motivé et que le préfet n’a justifié d’aucun élément de nature à démontrer que son comportement constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;
- la perquisition est fautive dès lors qu’elle s’est déroulée de nuit ;
- la décision de suspendre provisoirement son habilitation est illégale dès lors que, d’une part, l’ordre de perquisition qui a conduit à son édiction est illégal et que les preuves à son encontre ont ainsi été recueillies illégalement et, d’autre part, que le préfet n’avait pas de motifs suffisants pour suspendre son habilitation dès lors que le badge était désactivé et ne pouvait plus être utilisé ;
- la suspension de son badge ne pouvait durer plus d’un mois et la prolongation est établie par une attestation de la société TNT ;
- les fonctionnaires de police ne pouvaient révéler à la société qui l’a embauché des éléments relatifs à sa situation, sans méconnaître l’article 26 de la loi du 10 juillet 1983 et l’article 226-13 du code pénal ;
- il existe un refus implicite de renouveler son habilitation et son titre de circulation dès lors que son badge a été désactivé le 9 mai 2016 et qu’aucun nouveau badge ne lui a été délivré ; sa demande à ce titre n’est pas nouvelle puisqu’elle se rattache au même fait générateur et à la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- la perquisition menée sur son lieu de travail est illégale dès lors que la police n’y était pas habilitée et le ministre n’établit pas qu’il s’agirait d’une perquisition judiciaire ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat, sur le fondement de l’atteinte à l’égalité devant les charges publiques, dès lors qu’il a subi un préjudice anormal et spécial ;
- sa perte de gains actuels doit être évaluée à 201 931,45 euros pour la période du 2 décembre 2015 au 30 juin 2020 et sa perte future à une somme de 1 461 595,40 euros ;
- son préjudice en termes de droits à la retraite s’élève à la somme de 190 788 euros ;
- sa perte d’emploi a un lien direct avec les mesures illégales prises par le préfet et la divulgation d’informations le concernant ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ;
- Mme D… est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement et à ce que la condamnation de l’Etat soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- la conservation à son domicile par M. D… de son badge déclaré perdu pouvait justifier la suspension de son habilitation, conformément aux dispositions du II de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile et l’illicéité du mode d’obtention de cette preuve est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- la suspension de la durée de son habilitation n’a pas été prolongée au-delà du 25 décembre 2015 et c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence d’illégalité fautive constituée par cette décision inexistante ;
- la demande relative à l’illégalité du refus de renouvellement du titre de circulation est irrecevable dès lors qu’elle n’a été invoquée ni dans la demande indemnitaire préalable ni dans les écritures de première instance ; en tout état de cause, de la même manière que pour le renouvellement d’habilitation, une décision implicite d’acceptation est née de l’absence de réponse de la préfecture et ni M. D… ni la société n’ont demandé la délivrance d’un badge d’accès ;
- la demande relative au comportement fautif des services de police est irrecevable dès lors qu’elle n’a été invoquée ni dans la demande indemnitaire préalable ni dans les écritures de première instance ; le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur les conséquences de l’illégalité d’une perquisition judiciaire sur le lieu de travail ;
- M. et Mme D… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat ;
- ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices subis ;
- les préjudices allégués ont un caractère incertain ou manifestement disproportionné ;
- le jugement devra être réformé et la condamnation de l’Etat ramenée à de plus justes proportions, soit 750 euros pour chaque demandeur.
Un mémoire a été produit par M. D…, le 20 janvier 2026, et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moulinier, substituant Me Boukara, avocate de M. et Mme D….
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme D…, a été enregistrée le 10 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D… exerçait deux emplois au sein de l’aéroport de Bâle-Mulhouse et disposait, à ce titre, d’une habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport, délivrée par la préfecture du Haut-Rhin. Par une décision du 25 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a ordonné une perquisition du logement de M. et Mme D… situé au 2 rue du Vieux-Brisach à Saint-Louis en application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Le préfet du Haut-Rhin a également décidé de suspendre l’autorisation d’accès de M. D… aux zones de sûreté à accès réservé de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. M. et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de perquisition administrative de leur domicile, des conditions matérielles d’exécution de cette perquisition et de l’illégalité des décisions de suspension, de prolongation de la suspension et du refus implicite de renouvellement de l’habilitation de M. D…. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif a condamné l’Etat à indemniser leur préjudice moral à hauteur de 2 500 euros pour M. D… et 2 000 euros pour Mme D… en raison de l’illégalité de la perquisition administrative et a rejeté le surplus de leurs demandes. M. et Mme D… relèvent appel du jugement en tant qu’il a rejeté ce surplus.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de l’illégalité de la perquisition administrative :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges aux points 11 à 14 du jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’ordre de perquisition du 25 novembre 2015 était insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, toutefois, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges aux points 15 à 17 du jugement, qui ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur en défense, de considérer que l’ordre de perquisition du 25 novembre 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il n’a pas été établi que cette mesure était justifiée par la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité publics, au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la circonstance que la perquisition ait eu de lieu de nuit, alors que ni l’urgence ni des circonstances particulières permettant de le justifier ne soient démontrées est également constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de l’illégalité de la décision suspendant provisoirement l’habilitation de M. D… :
Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, dans sa version alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. (…) / II. – L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3. / En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d’un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigent. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour suspendre provisoirement l’habilitation de M. D… sur le fondement de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile pour une durée d’un mois, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la découverte, lors de la perquisition administrative précitée, d’un badge d’accès à la zone de sûreté de l’aéroport que M. D… avait déclaré perdu le 4 août 2015. D’une part, la circonstance que la perquisition aurait été ordonnée en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse se fonder sur les faits découverts lors de cette perquisition et n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision de suspension provisoire de l’habilitation du requérant. D’autre part, la découverte du badge d’accès aux zones réservées de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, alors que M. D… ne justifie pas avoir déclaré à son employeur qu’il l’avait retrouvé, pouvait justifier une suspension urgente et provisoire, laissant l’opportunité aux services préfectoraux de procéder aux vérifications qui s’imposaient quant au caractère compatible du comportement de M. D… avec les exigences de sécurité publique applicables dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile en suspendant l’habilitation de M. D… du 26 novembre au 25 décembre 2015.
En deuxième lieu, la société qui embauchait M. D… a attesté que son contrat a été suspendu entre le 26 novembre et le 31 décembre 2015, soit un délai excédant un mois pour la période comprise entre le 27 et le 31 décembre 2015. Le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément de nature à démontrer que le badge de M. D… aurait été activé au cours de cette deuxième période. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin a prolongé la suspension de l’habilitation de M. D… au-delà du délai d’un mois et le ministre n’établit pas que cette prolongation était justifiée par un impératif de sécurité publique au sens de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute en prolongeant la suspension de son habilitation entre le 27 et le 31 décembre 2015.
S’agissant du renouvellement du titre de circulation, du comportement des services de police et de la perquisition sur son lieu de travail :
En premier lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
Il résulte de l’instruction que M. D… a demandé au tribunal administratif d’être indemnisé des préjudices qu’il a subis du fait de l’ordre de perquisition du 25 novembre 2015, et des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée ainsi que de l’illégalité des décisions suspendant et refusant de renouveler son habilitation. Dans ses écritures d’appel, il invoque pour la première fois des faits générateurs nouveaux tirés du comportement fautif qu’auraient eu les services de police avec son employeur s’agissant notamment de la divulgation d’informations confidentielles et de l’illégalité d’une perquisition menée sur son lieu de travail. Toutefois, en se prévalant de ces faits générateurs, M. D… doit être regardé comme présentant des demandes nouvelles en appel. Si ces demandes étaient invoquées en première instance, c’était à l’occasion de la production d’une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée. Il en résulte que ses conclusions à fin d’indemnisation des préjudices résultant du comportement fautif des services de police et de l’illégalité de la perquisition sur son lieu de travail ne sont pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. D…, dans un courrier du 20 décembre 2019, a demandé à être indemnisé des préjudices qu’il a subis du fait de l’ordre de perquisition du 25 novembre 2015, et des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée ainsi que de l’illégalité des décisions suspendant et refusant de renouveler son habilitation. Dès lors qu’il n’a pas invoqué, à l’appui de sa demande, le refus de renouvellement de son titre de circulation, il n’établit pas avoir lié le contentieux pour ce fait générateur qui est distinct de ceux invoqués dans sa réclamation préalable, avant l’intervention du jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, tel que le relève le ministre de l’intérieur en défense, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices résultant du refus illégal de renouvellement de son titre de circulation ne sont pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est uniquement fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour l’illégalité de la perquisition administrative précitée, la circonstance qu’elle se soit déroulée de nuit et la faute liée à la suspension de son badge entre le 27 et le 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les préjudices subis :
S’agissant de M. D… :
Ni la perquisition administrative subie ni les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée ne peuvent être regardées comme étant à l’origine directe de la perte de l’emploi de M. D… auprès de la société Suisse Basel Technik Aerospace laquelle a été motivée par son employeur par la circonstance que le requérant a dissimulé l’existence d’une mise sous surveillance policière et les motifs de l’intervention des forces de l’ordre sur son lieu de travail. En revanche, M. D… est fondé à soutenir que ces fautes lui ont causé un préjudice moral et il sera fait une juste appréciation de celui-ci en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros. Enfin, M. D… n’invoque aucun préjudice en lien avec la faute liée à l’illégalité de la suspension de son habilitation entre le 27 et le 31 décembre 2015.
Il en résulte que M. D… est fondé à demander la réformation du jugement en litige en ce qu’il a limité la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 2 500 euros. Sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet de communiquer le dossier de M. D… ni d’ordonner le versement d’une provision, il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle l’Etat est condamné à verser à M. D… doit être portée à un montant de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant de Mme D… :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D… est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi du fait qu’une perquisition illégale a eu lieu à son domicile, la nuit de surcroit. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par la requérante en le fixant à la somme de 2 000 euros. En outre, pour les motifs cités au point 11 ci-dessus, Mme D… n’est pas fondée à demander l’indemnisation des troubles dans les conditions de l’existence subis du fait de la perte d’emploi de son époux. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions à fin de réformation du jugement présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur l’appel incident présenté par le ministre de l’intérieur :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 du présent arrêt que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander la diminution du montant des sommes allouées à M. et Mme D… et que le jugement soit réformé dans cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Mme D… n’est pas fondée à demander que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à son égard, une somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La somme à verser à M. D…, à laquelle l’Etat est condamné, est portée à un montant de 3 500 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’appel incident formé par le ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M B… D…, à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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