Rejet 25 novembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 24MA03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2024, N° 2403677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la Sarlu Le Cians |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, Mme C… B…, M. F… E… et la Sarlu Le Cians ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler diverses délibérations du conseil municipal de la commune de Beuil en date du 7 mai 2024.
Par une ordonnance n° 2403677 du 25 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024, Mme A… D…, Mme C… B…, M. F… E… et la Sarlu Le Cians, représentés par Me Vincent, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2403677 du 25 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Beuil en date du 7 mai 2024 n° 2024-05-01 (plan local d’urbanisme – débat projet d’aménagement et de développement durable), n° 2024-05-09 (demande de subvention – remplacement chauffages – centre, nature et montagne), n° 2024-05-10 (marché remplacement des menuiseries – centre nature et montage), n° 2024-05-15 (bail nature et montagne), n° 2024-05-16 (octroi de subventions aux associations), n° 2024-05-18 (avenir du camping : choix option vente), n° 2024-05-19 (avenir du camping : choix option règle communale), n° 2024-05-20 (avenir du camping : choix option délégation de service public), n° 2024-05-24 (conditions des dépôts listes – constitution CDSP) et n° 2024-05-25 (élection des membres de la CDSP) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beuil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
L’ordonnance de première instance est irrégulière en ce que les délibérations présentent entre elles un lien suffisant et qu’ils étaient recevables à former une seule requête collective ;
Les délibérations ont été signées par une autorité incompétente, en violation de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
Le quorum n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;
La présence d’une personne intéressée a entaché la délibération 2024-05-16 d’un vice de procédure ;
La présence d’une personne intéressée a entaché les délibérations 2024-05-18, 2024-05-19, 2024-05-20, 2024-05-24 et 2024-05-25 d’un vice de procédure ;
La délibération 2024-05-25 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, Mme C… B…, M. F… E… et la Sarlu Le Cians relèvent appel de l’ordonnance n° 2403677 du 25 novembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’annulation de diverses délibérations du conseil municipal de la commune de Beuil en date du 7 mai 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
Les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L’irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles présentées par le requérant premier dénommé ne peut être retenue par le juge administratif que si les requérants, invités à régulariser leur requête, se sont abstenus de donner suite à cette invitation dans le délai qui leur était imparti (CE, 30 mars 1973, n° 80717 en A David).
Pour rejeter la demande présentée par Mme D… et autres comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a constaté que les délibérations litigieuses ne présentent pas de lien suffisant entre elles permettant l’introduction d’une requête unique comportant des conclusions communes aux fins de leur annulation et que, en dépit de l’invitation qui a été faite à leur conseil, les requérants n’ont pas, ni dans le délai de quinze jours qui leur était imparti ni d’ailleurs à la date de l’ordonnance, régularisé leur requête en produisant, pour chaque requête visant à l’annulation d’une délibération du conseil municipal de la commune de Beuil, une copie de la délibération attaquée.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance de première instance, les requérants font valoir en appel que les délibérations litigieuses ont été prises sur le même fondement juridique, selon la même procédure d’élaboration, que les modes de contestation sont connexes, qu’ils soulèvent les mêmes moyens et qu’ils interviennent en leur qualité de contribuable. Toutefois, aucun de ces arguments n’est de nature à établir que les délibérations ont un lien suffisant entre elles pour dispenser les requérants de produire une requête distincte par délibération, accompagnée chacune d’une copie de la délibération litigieuse. C’est donc à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… et autres doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, Mme C… B…, M. F… E… et la Sarlu Le Cians.
Copie en sera adressée à la commune de Beuil.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025
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