Rejet 27 novembre 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25NT00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2309733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2309733 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’erreurs de fait ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui sont des moyens de cassation, doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’erreurs de fait, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2019. Toutefois, cette durée de séjour s’explique par son maintien en situation irrégulière, l’intéressée n’ayant présenté une demande de titre de séjour que le 7 février 2023. Si Mme A soutient que ses parents sont décédés dans son pays d’origine, elle n’établit pas y être dépourvue de tout lien dans la mesure où elle a vécu aux Comores jusqu’à l’âge de trente-six ans. Le seul fait que sa dernière fille mineure qui l’a accompagné en France poursuive sa scolarité dans ce pays et que Mme A s’engage activement au sein d’associations bénévoles ne suffit pas établir qu’elle justifie de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Si elle soutient également que le père de sa fille mineure se trouve sur le territoire français, les documents produits ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait de manière effective à son entretien et son éducation. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine avec sa fille, pays dans lequel l’intéressée n’établit pas que son enfant serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de la Sarthe aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
7. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de destination n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de sa fille, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant cette décision.
8. En sixième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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