Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 16/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/01004 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HA4S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 28 Janvier 2016
APPELANT :
Monsieur M J K
[…]
[…]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
SAS GROUPE SOPREL
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2019 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. P J K a été engagé par la société Groupe Soprel en qualité de traceur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 étendue par arrêté du 13 décembre 1960 et les textes y étant rattachés, ainsi que les accords territoriaux en matière de salaire.
Le 4 juin 2015, M. P J K a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement d’indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 28 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. P J K de l’ensemble des ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens seraient supportés de façon égale entre les parties.
M. P J K a interjeté appel le 29 février 2016.
M. P J K est arrêté depuis un accident de travail en date du 7 avril 2016.
Par conclusions remises le 20 novembre 2019, oralement reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. P J K demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— prendre acte des accidents de travail doit il a été victime,
— juger que la société a enfreint les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale ainsi que les dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail en matière d’information et de formation,
— en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 42 212,88 euros en réparation du préjudice subi,
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— en conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 31 659,66 euros en réparation du préjudice subi,
— juger qu’il a subi un préjudice du fait de l’infraction par la société aux dispositions conventionnelles relatives à l’évolution professionnelle,
— en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 5 276,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
— juger que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :
• indemnité de licenciement : 2 638,30 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 3 517,74 euros
• congés payés afférents : 351,77 euros
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 659,66 euros
— condamner la société à lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux condamnations, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail dûment remplis,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 29 juin 2018, oralement reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. P J K de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger qu’elle n’a commis aucun harcèlement moral,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail,
— en conséquence, débouter M. P J K de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. P J K au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant de dire droit du 19 septembre 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2019 afin que M. P J K produise contradictoirement un bordereau de communication de pièces correspondant à la réalité des pièces communiquées à la partie adverse et produise l’intégralité des pièces y figurant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— La sécurité, la protection de la santé et la formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à
leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
S’agissant de l’accident du 21 août 2008, déclaré apte le 3 juin précédant, il n’est pas discuté que la cuisse de M. P J K a été perforée par deux fers à béton alors qu’il procédait au chargement de dalles dans le cadre d’une livraison. Cet incident a nécessité une opération le jour même sous anesthésie générale.
M. P J K reconnaît avoir reçu la formation de conduite des ponts roulants, laquelle est justifié par l’employeur, mais fait valoir qu’il n’avait pas reçu la formation adéquate pour charger les camions ou stocker des produits comme l’exigerait le document dénommé 'procédure de livraison des produits DAP, DAPW et PREDALLES'.
Ce document interne de l’entreprise, rédigé le 21 mai 2014, s’il indique que la seule habilitation 'pontier’ n’autorise pas un opérateur à charger les camions ou à stocker les produits sur le parc, il poursuit en indiquant qu’un pontier sans expérience devra obligatoirement faire équipe avec un pontier confirmé pendant 15 jours minimum. La formation spécifique dont se prévaut M. P J K est ainsi un accompagnement de deux semaines avec un collègue confirmé. Or, comme le reconnaît le salarié, son accident est intervenu alors qu’il travaillait avec M. X, chef d’équipe à la fabrication et dûment habilité depuis 2006.
Aucun manquement en matière de formation ou d’accompagnement n’est ainsi caractérisé, étant précisé que l’erreur de référence textuelle dans le renouvellement de l’autorisation de conduite des ponts roulants au sein de l’entreprise en date du 12 janvier 2012 est sans incidence dès lors que l’attestation de l’organisme de formation est produite.
L’inspection du travail relève toutefois dans son courrier du 29 décembre 2009 qu’il est urgent de trouver une solution de protection des fers dépassants des extrémités des dalles 'c’est un de ces fers dépassant d’une dalle qui a contribué à l’accident de travail de M. Y en août 08".
La médecine du travail a successivement préconisée le 24 octobre 2008 'apte aménagement du poste : temporairement limiter la sollicitation de la cuisse droite (manutention manuelle et la marche rapide)' ; le 27 août 2009 'inapte au poste, apte à un autre poste : inapte au poste de traceur, apte au poste de transbordeur avec aménagement temporaire à mi-temps par demi-journée un mois' ; le 27 octobre 2009 'apte au poste de transbordeur temps complet, apte à la reprise progressive du poste de traceur'.
Si le temps partiel thérapeutique a été respecté, il n’est pas établi que la société a respecté les autres recommandations. L’avis du 27 août 2009 contredit l’affirmation de la société selon laquelle l’aménagement préconisé par le médecin du travail était tout à fait compatible avec les fonctions de traceur.
Toutefois, il est relevé que M. P J K a été déclaré apte le 5 novembre 2010 et qu’il n’a jamais émis le moindre grief en la matière, si ce n’est par courrier du 12 janvier 2012 pour signaler qu’il souffrait toujours de douleurs l’empêchant de dormir la nuit et de marcher ou rester debout comme avant. Son taux d’incapacité a été fixé à 10% le 1er décembre 2011 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen.
S’agissant de l’accident du 8 décembre 2009, la déclaration d’accident de travail réalisée par le directeur d’usine mentionne que M. P J K a indiqué qu’en passant à côté de la coupeuse située au sein du hall de fabrication, il s’est cogné avec un tube posé sur la machine.
Cet accident n’a fait l’objet d’aucun constat médical ou d’arrêt. Si M. P J K indique qu’il a subi des pressions en ce sens, ces dernières ne sont pas établies. La nature et le lieu de
l’incident ne permettent pas de faire de lien avec un éventuel manquement de qualification ou de formation de M. P J K.
S’agissant de l’accident du 16 novembre 2012, l’extrait du registre des accidents de travail fait ressortir que M. P J K était à l’intérieur d’une fosse partiellement inondée lorsqu’il a glissé sur un bois et s’est retourné l’épaule. Le salarié a été arrêté du 3 juillet au 6 août 2013 pour une tendinopathie. L’analyse réalisée par la société le 29 novembre 2012 révèle que les pompes de vidanges étaient volées, se bouchaient et que la pompe de la fosse était en panne, qu’il n’existait pas de pompe de secours ; constat ayant conduit la société à acheter une nouvelle pompe spécifique ainsi qu’à l’édition d’une note 'STOP’ contenant des recommandations dont MM. Z et E étaient chargés de vérifier l’application.
Les 12 avril et 12 septembre 2013, M. P J K a été déclaré apte par la médecine du travail.
Si une carence matérielle de la société est ainsi établie, aucun lien n’est fait avec un éventuel manquement de qualification ou de formation de M. P J K.
Dans un mémoire du 11 mai 2016, M. A, médecin du travail et expert auprès de la cour d’appel de Rouen, indique constater une aggravation de l’état de M. J K 'du fait, certainement, d’avoir repris le travail trop tôt et de ne pas avoir eu un aménagement de poste par le médecin du travail'.
S’agissant de l’accident du 7 avril 2016, M. P J K s’est écrasé l’extrémité du pouce de sa main gauche avec un marteau, entraînant une fracture de la houppe ainsi qu’un arrêt du 8 avril prolongé jusqu’au 13 juin 2016. Cet incident a été déclaré le jour même par M. B, et inscrit dans le registre des accidents de travail.
Le salarié fait valoir que cet incident résulte des pressions qu’il a subies et évoque notamment dans un courriel du 12 avril 2016 le fait que le technicien qualité lui a signalé une erreur de traçage peu de temps avant l’incident.
Aucun élément ne permet de corroborer l’existence de pressions et leur lien de causalité avec l’accident, étant relevé que M. P J K reconnaît que M. B lui a proposé un aménagement de poste, se faisant ainsi l’écho du courriel en réponse de M. C, directeur des opérations, du 12 avril 2016.
Il est relevé qu’outre la formation renouvelée en matière de conduite des ponts roulants, sont versées les attestations de stage de M. P J K portant sur 'cariste’ et 'Caces', de sorte que si le salarié a occupé de manière ponctuelle d’autres postes que celui-ci identifié dans son contrat de travail, il disposait des compétences nécessaires pour les exercer.
Enfin sur cette mobilité professionnelle, il est relevé que les dossiers d’accueil 'objectifs zéro accident', signés par le salarié les 1er octobre 2012 et 24 novembre 2014, stipulent expressément 'poste occupé au moment de l’accueil initiale : pontier, traceur, cariste'.
En matière de politique générale de sécurité, sont versés au débat des comptes rendus de réunions de production hebdomadaires, un compte rendu de réunion du comité d’entreprise du 24 septembre 2014 confirmant la mise en place à l’initiative de son président de commissions de sécurité afin de prendre en compte les problématiques locales de chaque site, des comptes-rendus de réunion d’encadrement, des notes de service, des fiches 'STOP', des dossiers d’accueil, des consignes générales de sécurité, des fiches de postes attestant d’une véritable implication de la société dans la prévention, le suivi, l’analyse des accidents de travail.
Il ne saurait être fait grief à la société d’avoir mis en place une prime 'résultats sécurité',ou d’avoir
contesté certains accidents de travail tel que celui de M. D par courrier du 23 avril 2013, dès lors qu’aucun abus de droit n’est caractérisé.
S’agissant du préjudice subi, il est rappelé que l’intégralité de ces incidents, dûment déclarés par la société, ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que M. P J K ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas été réparé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
— L’évolution professionnelle
P J K, positionné depuis son embauche au niveau 2 échelon 2, fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de la violation par la société des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution professionnelle.
L’article 2.1 du chapitre II de l’accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, étendu par arrêté du 27 avril 2009, stipule que 'l’évolution professionnelle des salariés au sein de l’entreprise, au travers des niveaux et des échelons, nécessite une appréciation régulière de leurs compétences. Le passage d’un niveau à un niveau supérieur est fonction du développement des missions exercées par le salarié dans son emploi, rendu possible à la suite d’une action de formation professionnelle, ou grâce à l’expérience acquise et à la maîtrise d’une ou plusieurs autres compétences.
Le passage d’un échelon à un autre est fonction de l’évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l’exercice de son activité professionnelle. Il est convenu que l’échelon 1 de chaque niveau constitue le seuil d’accueil dans le niveau correspondant. A l’issue d’une période de pratique professionnelle effective dans cet échelon, le salarié est classé à l’échelon 2, qui valorise une bonne maîtrise de la fonction. […]
Le passage à l’échelon 3 est subordonné soit à l’exercice habituel d’une fonction de tutorat, notamment d’un salarié en contrat de formation par alternance ou d’une mission de formation en situation professionnelle d’un autre salarié, soit à la reconnaissance d’une expertise particulière, soit à la pratique complète d’un emploi de même niveau, autre que l’emploi principal du salarié'.
L’article 2.2 précise que 'la situation individuelle des salariés fait l’objet d’un examen périodique, dont les modalités sont définies au sein de chaque entreprise, selon les dispositions prévues lors de la mise en place des classifications. Cet examen, réalisé à l’occasion de l’entretien professionnel prévu par l’accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, permet à chaque salarié de faire le point avec l’employeur, ou son représentant habilité, sur ses possibilités d’évolution dans la classification professionnelle au regard des compétences acquises et du développement de ses aptitudes et responsabilités, et compte tenu des opportunités existant dans l’entreprise […]'.
La société n’établit pas avoir mis en place de tels entretiens.
Toutefois, il est relevé que ces dispositions conventionnelles ne consacrent pas au salarié un droit à l’évolution de son emploi ; que la classification attribuée a un salarié doit correspondre aux fonctions occupées ; que l’obligation de formation et d’adaptation issue de l’article L. 6321-1 du code du travail concerne le poste de travail occupé.
Il n’est pas établi que M. P J K remplissait les conditions ci-dessus évoquées de l’échelon supérieur (n° 3) ou qu’il disposait de compétences qui lui auraient permis d’exercer d’autres fonctions disponibles correspondant à une classification de niveau différent.
Quant au lien de causalité entre l’absence d’évolution professionnelle et les accidents de travail,
aucun élément versé au débat ne permet de le présumer.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
— Le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152 -1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. P J K considère que les modifications unilatérales de fonctions, les accidents de travail qui en sont résultés, le stress généré à défaut de formation adaptée, les pressions exercées pour qu’il renonce à bénéficier d’arrêt de travail, l’absence d’évolution professionnelle, ainsi que le comportement de la direction, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
A l’appui de ces allégations, il produit notamment :
— des courriers des 17 avril 2012 et 28 mai 2013 de M. E, délégué du personnel, dénonçant le comportement coléreux du directeur du site et de l’encadrement : agressivité, vulgarité et humiliations. Ces courriers ne font état d’aucun fait précis subis par P J K,
— le courrier en réponse de M. F, président de la société, du 2 juillet 2013, qui évoque un management exigeant mais respectueux,
— un rappel au respect de la hiérarchie adressé le 26 juin 2014 à M. E, lequel ne concerne ni directement, ni indirectement M. P J K,
— un courrier du 10 février 2015 de M. E dénonçant les agissements agressifs de M. B à son égard. S’il expose à cette occasion les 'agressions très violentes à l’égard notamment de M. G, M. H, M. J L, il n’est fait état d’aucun fait précis relatif à l’appelant,
— le procès-verbal d’audition du 13 février 2015 dans lequel M. E dénonce une altercation avec M. B le 12 février 2015, dans lequel M. P J K n’est pas évoqué,
— le courrier adressé le 19 mars 2015 par la société à M. E dont il ressort qu’une enquête a été menée le 13 février 2015 par M. C et deux délégués du personnel, MM I et Morjon, qu’à cette occasion M. E n’a pas souhaité répondre, que les seize salariés auditionnés n’ont fait état d’aucun harcèlement perpétuel ou d’agressions très violentes, certains salariés évoquant tout au plus un franc parler du directeur, que M. E a indiqué être prêt à quitter la société moyennant une indemnité équivalente à trois ans de salaire,
— une attestation de M. E du 14 février 2015 dans laquelle il est indiqué que M. B a 'exercé un harcèlement à l’égard de Monsieur J K M suite à l’accident de travail de Monsieur D dont Monsieur J K a été témoin'. Toutefois aucun fait précis n’est évoqué et si M. P J K produit le courrier du 23 avril 2013 de l’employeur en contestation du caractère professionnel de cet accident, il n’y est fait aucune allusion au témoignage de l’appelant,
— un échange de mails avec M. C le 6 janvier 2015. Ce dernier répond une heure après la sollicitation de M. P J K qu’il ne remplit pas les conditions du congé sabbatique dès lors qu’il vient de bénéficier d’un congé de formation de huit mois.
Il n’en ressort aucun comportement inapproprié à l’égard du salarié.
— un courrier de Me Segura, son conseil, adressé le 30 janvier 2015 à la société, dans lequel sont retracés les accidents de travail et évoqué des paroles vexatoires visant à le faire démissionner. Ces dernières affirmations ne sont ni précisées, ni étayées,
— une ordonnance du 13 mars 2015 prescrivant du Xanax et du Déroxat pendant quinze jours. Aucune précision n’est apportée quant aux motifs de cette prescription médicale,
— son dossier médical dont l’examen révèle que jusqu’au 4 décembre 2014, le contexte professionnel n’est pas évoqué, puis qu’à compter de cette date, le médecin du travail rapporte les propos du salarié qui évoque des paroles discriminatoires, une pression pour le faire démissionner, une mise à l’écart, le pousser à la faute, des troubles du sommeil et du stress, la peur de retourner dans l’entreprise, autant de doléances n’ayant pas fait l’objet d’un constat personnel réalisé par le corps médical.
Aucun élément ne permet de corroborer les affirmations selon lesquelles le salarié aurait été poussé à démissionner à son retour de congé individuel de formation, qu’il aurait subi des pressions pour renoncer à bénéficier d’arrêts de travail ou ne pas témoigner de la réalisation d’accident de travail, notamment celui de M. D, qu’il aurait dû bénéficier d’une évolution professionnelle, que les accidents de travail sont liés à une absence de formation et des modifications intempestives de fonctions.
Il s’en déduit que ces éléments pris en leur ensemble sont insuffisants pour établir la matérialité d’éléments précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral conformément aux dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, de sorte que, confirmant le jugement entrepris, les demandes relatives au harcèlement doivent être rejetées.
- Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sa prise d’effet ne pouvant être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date, il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Il a été préalablement relevé qu’aucun élément ne permet de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et que la société avait mis en place une enquête en 2015 dans le cadre du dossier opposant M. E à M. B. Par ailleurs, à la suite du courrier du 12 mai 2016 dans lequel M. P J K a maintenu des allégations de harcèlement moral malgré les réponses apportées par la société, M. C, par courrier du 5 juillet 2016, l’a convié à un entretien en présence d’un représentant du personnel. Le salarié a indiqué souhaiter un report à une date ultérieure et sollicité compte tenu de l’absence de représentant du personnel pour l’assister, la présence de l’inspection du travail. Cette dernière a refusé par courrier du 2 août 2016. M. P J K, est arrêté depuis son accident du 7 avril 2016.
Si la société a été en partie défaillante dans son obligation de sécurité s’agissant des accidents des 21 août 2008 et 16 novembre 2012, il est relevé d’une part, l’ancienneté de ces manquements, d’autre part, le renforcement par la suite des démarches mises en oeuvre par l’entreprise en matière de
sécurité.
Quant à l’obligation conventionnelle en matière d’entretien sur l’évolution professionnelle si la société a manqué à cette obligation, alors qu’il ne résulte pas des débats que M. P J K remplissait les conditions ci-dessus évoquées de l’échelon supérieur (n° 3) ou qu’il disposait de compétences qui lui auraient permis d’exercer d’autres fonctions disponibles correspondant à une classification de niveau différent, qu’elle a respecté son obligation de formation et d’adaptation au poste, que le salarié a bénéficié d’une prise en charge de son congé de formation du 24 février au 21 novembre 2014.
Ainsi, les griefs invoqués par le salarié et partiellement établis, ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. P J K de ses demandes de résiliation judiciaire et d’indemnités de rupture (indemnité de licenciement, compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour rupture injustifiée).
- Sur les autres points
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de remise de bulletins de paie rectifiés, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail est rejetée.
La demande d’exécution provisoire, sans objet en appel, est rejetée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. P J K est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. P J K de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail ;
Déboute la société Groupe Soprel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. P J K aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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