Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… E… et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 20 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par des jugements n° 2501431 et n° 2501432 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 août 2025, sous le n° 25NC02222, Mme E…, représentée par Me Hadjiat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501431 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
II. Par une requête enregistrée le 25 aout 2025, sous le n° 25NC02225, M. F… D…, représentée par Me Hadjiat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501432 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC02222.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 18 mars 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 30 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2023. Le 11 janvier 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant l’état de santé de leur fils mineur. Par deux arrêtés du 20 janvier 2025, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme E… et M. D… font appel des jugements du 25 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’admission au séjour de Mme E… et M. D… en qualité de parents d’enfant malade, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 7 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de leur fils C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants est atteint d’un polyhandicap sévère associé à une encéphalopathie épileptique grave et à une encéphalomalacie multikystique pour lesquels il bénéficie d’un traitement médicamenteux. Mme E… et M. D… soutiennent que le trihexyphénidyle, un des médicaments prescrits à leur fils (A…) est indisponible en Géorgie et produisent, à l’appui de leurs allégations, deux courriels de l’Agence de Réglementation Médicale et Pharmaceutique de Géorgie et du ministère de la santé de ce même pays indiquant que le produit portant le nom commercial A… n’est pas enregistré sur le marché pharmaceutique de Géorgie. Ces éléments, qui ne comportent aucune indication sur le caractère non substituable de ce médicament ou sur la possibilité de bénéficier, en Géorgie, d’un principe actif équivalent, ne sont pas suffisants pour établir que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’ils invoquent également le coût prohibitif des traitements qui s’élève à hauteur de 814 GEL soit environ 260 € par mois, alors que l’allocation sociale versée pour un enfant handicapé est limitée à 425 GEL soit environ 136 €, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que compte tenu de leur situation personnelle, leur fils ne pourrait pas avoir effectivement accès à un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme E… et M. D… ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de leur fils et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. D… ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés attaqués et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leur enfant mineur et, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Géorgie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme E… et M. D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme E… et M. D… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine et qu’il y serait, de ce fait, exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. D… ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige, qu’ils ne démontrent pas y avoir des liens particuliers et ils n’établissent pas que l’état de santé de leur fils ne pourrait être pris en charge qu’en France. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, ils n’établissent pas que le préfet ne pouvait pas légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme E… et M. D… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… E… et à M. F… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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