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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24TL00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C et A D, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par une ordonnance n° 2300763 du 21 novembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. et Mme D, représentés par Me Serée de Roch, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 21 novembre 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce qu’a estimé la première juge, la communication du procès-verbal d’audition, dans le cadre d’une procédure pénale, de l’expert-comptable de la société dont M. D était gérant constitue un événement nouveau au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— en conséquence, leur réclamation n’était pas tardive ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— le vérificateur était territorialement incompétent ;
— s’agissant des rectifications consécutives à la vérification de comptabilité de la société Toulouse Gardiennage Sécurité Intervention et de la comptabilisation des charges assumées par M. D pour le compte de la société, le service n’a pas compris le mode opératoire de saisie de la sous-traitance pour lequel aucune demande d’information n’a été faite lors du contrôle ;
— le rejet de la comptabilité n’a été à aucun moment invoqué pendant la réunion de synthèse ;
— l’enregistrement des mouvements financiers est complet et les prétendues discordances ne sont qu’apparentes ;
— si le vérificateur stigmatise l’encaissement de facture sur le compte personnel de M. D, ce compte est intégré dans la comptabilité de la société depuis 2013 ;
— la reconstitution des résultats est exagérément sommaire, non fiable, incohérente et conduit à des montants irréalistes au regard des conditions effectives de l’exploitation ;
— s’agissant des revenus de capitaux mobiliers, la société Toulouse Gardiennage Sécurité Intervention n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, du fait de l’option exercée ;
— il n’y a pas de revenus distribués au sens du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dès lors que l’exercice 2012 faisait apparaître un déficit, que les sommes n’ont pas été désinvesties et que la preuve de leur appréhension n’est pas apportée ;
— il n’y a pas de revenu occulte en application du c de l’article 111 du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit de recettes sociales qui ont concouru en tant que telles à la formation du chiffre d’affaires et du résultat et qui ne sauraient donc donner lieu à une deuxième taxation et à une double imposition sans heurter le principe non bis in idem repris au paragraphe 7 de l’article 14 du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques et consacré par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme ;
— à titre subsidiaire, le montant des distributions est supérieur aux rectifications du résultat taxable à l’impôt sur les sociétés de la société ;
— les prélèvements sociaux doivent être dégrevés pour les mêmes motifs ;
— ils doivent être déchargés des intérêts de retard en conséquence du caractère infondé des rectifications ;
— ils peuvent se prévaloir de leur bonne foi, dès lors que l’intérêt de retard est une sanction ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est ni motivée, ni justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’existe aucun événement nouveau au sens du c du 1 de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales permettant de rouvrir le délai de réclamation, ainsi que l’a estimé la première juge ;
— à titre subsidiaire, l’autorité de la chose jugée par un arrêt définitif n° 19BX04295 du 7 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux s’oppose à ce que la présente cour soit saisie du même litige.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. E B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. Ils ont formé une réclamation contre ces suppléments d’impositions le 1er décembre 2016, puis par jugement n° 1702989 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 19BX04295 du 7 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt devant le Conseil d’État ayant fait l’objet, le 9 décembre 2022, d’une décision de non-admission.
2. M. et Mme D relèvent appel de l’ordonnance du 21 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, à nouveau, après avoir présenté une nouvelle réclamation le 4 juillet 2022, à la décharge des mêmes suppléments d’imposition.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d’appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 196-1 du même livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année, suivant le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 () ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
5. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme D, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la réclamation qu’ils avaient présentée à l’administration fiscale le 4 juillet 2022, à l’encontre d’impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2016, n’avait pas été introduite dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En appel comme en première instance, M. et Mme D se prévalent de l’intervention d’un événement nouveau au sens des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, justifiant, selon eux, la présentation d’une nouvelle réclamation, soit la communication, le 16 février 2022, du procès-verbal d’audition, le 3 février 2017, par les services de police, de l’expert-comptable de la société Toulouse Gardiennage Sécurité Intervention dont M. D était notamment le gérant. Cependant, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge des intéressés ne procèdent pas de la reconstitution des résultats de cette société, mais du seul examen des relevés du compte bancaire personnel de M. D, révélant que ce dernier avait appréhendé des recettes de la société directement encaissées sur ce compte, la circonstance à laquelle se réfère les appelants ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un événement ayant une incidence directe sur le principe même des impositions en cause, leur régime ou leur mode de calcul. Par suite et ainsi que l’a estimé à bon droit la première juge, la production de ce procès-verbal d’audition n’a pas constitué, au sens du c de l’article R. 196-1 précité, un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation. Il en est de même de la remise, par le même expert-comptable, d’une attestation du 5 janvier 2024, par laquelle il confirme l’existence d’erreurs et d’omissions comptables, ou du dépôt, par M. et Mme D, d’un dossier de surendettement le 17 février 2022. C’est donc à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse, sans remettre en cause le bénéfice du dégrèvement qui est à l’origine du non-lieu à statuer partiel retenu par le jugement n° 1702989 du 1er octobre 2019, a considéré que la réclamation du 4 juillet 2022 était tardive et que le demande de première instance était manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Au demeurant, les appelants ne sont pas fondés à demander à nouveau, par des conclusions ayant une identité d’objet et de cause avec celles qui ont été présentées devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, la décharge des suppléments d’impositions contestés, eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 19BX04295 du 7 octobre 2021 de cette cour, devenu définitif, ainsi qu’exposé au point 1 de la présente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
E B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24TL00194
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