Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 23LY02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.
Par un jugement n° 2106318 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2023, 9 février 2024 et 5 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Jacques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à la maire de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article 2.1.2.a du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon lesquelles, telles qu’elles sont citées dans le jugement et sur lesquelles le tribunal s’est fondé, n’existent pas ;
– le tribunal a ajouté une condition à l’application de la règle alternative fixée à l’article 2.1.2 de ce règlement ;
– le permis de construire sollicité ne pouvait être refusé sur le fondement des dispositions de l’article 2.1.1 de ce règlement, dès lors qu’elle peut bénéficier des règles alternatives fixées aux a et e de son article 2.1.2 dont l’application est fondée et pour l’application de laquelle elle n’avait pas à formuler de demande.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023, 13 mars 2024 et 22 avril 2024, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par Mme B…, en première instance et en appel, ne sont pas fondés ;
– le projet méconnaît en outre les dispositions des articles 4.1 du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, 5.1 des dispositions générales de ce plan et R. 111-2 du code de l’urbanisme ; ces motifs peuvent être substitués au motif initial de l’arrêté du 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Perrier, représentant Mme B…, et de Me Trimaille, représentant la commune de Décines-Charpieu.
Et avoir et pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 4 mars 2026 présentée par Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2021, la maire de Décines-Charpieu a refusé de délivrer à Mme B… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé …. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 11 mai 2023, dont elle relève appel, le tribunal, après avoir substitué au motif initial de l’arrêté tiré de ce que le projet aurait dû être précédé d’une déclaration préalable de division détachant un lot à bâtir celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées, a rejeté sa demande.
2. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1 du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « 2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 – Règle générale a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. / (…) / 2.1.2 – Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction qui s’inscrit dans une séquence urbaine significative dont l’organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d’implantation de la construction permet l’inscription de cette dernière en harmonie avec l’organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s’insère. / (…) / e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. (…) ». Selon l’article 2.1 des dispositions communes à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme et de l’habitat, la limite de référence est constituée par celle séparant, d’une part, les emprises publiques et les voies privées ouvertes à la circulation automobile et, d’autre part, la propriété riveraine de ces voies.
4. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone UCe4 du plan local de l’urbanisme et de l’habitat, définie comme une « zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ». La construction projetée est implantée en limite Ouest qui correspond à une limite séparative, en retrait de 1,45 mètre à 3,41 mètres de la limite Est, qui constitue la limite de référence avec le chemin de Biezin. Elle ne respecte ainsi pas la règle générale fixée à l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Mme B… soutient que, eu égard à la configuration particulière de la parcelle, elle peut bénéficier de l’application des règles alternatives prévues au a et e de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat cité au point précédent. Toutefois, le a n’est pas utilement invocable en l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une séquence urbaine significative dont l’organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. S’agissant de l’application du e, si la parcelle assiette du projet présente une configuration particulière, Mme B…, en se bornant à faire référence à l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, ne conteste pas sérieusement que l’implantation en limite Est n’était pas impossible. Dans ces conditions et bien que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la mise en œuvre d’une règle alternative n’avait pas à être demandée par Mme B…, c’est à juste titre que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présentée par la commune, laquelle n’a pas eu pour effet de priver la pétitionnaire d’une garantie procédurale.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone UCe4 relatif à l’insertion du projet au regard de la qualité urbaine et architecturale : « Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; / (…) / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. (…) ».
6. Le terrain d’assiette du projet s’insère dans un secteur situé au Sud de la rue Victor Hugo et délimité par le chemin de Biezin à l’Est et le chemin des Verneyre à l’Ouest, qui est exclusivement composé de constructions présentant des toitures à pans et en tuiles. Si des constructions modernes et similaires au projet, qui consiste en la réalisation de deux structures cubiques avec toit-terrasses, sont implantées à proximité de ce terrain, elles sont toutefois situées en dehors du secteur de référence et, au demeurant, pour certaines d’entre elles, en zone Uri2a, laquelle regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées et dont les objectifs poursuivis sont d’admettre une évolution du bâti et de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. Dans ces conditions, le projet est de nature à nuire aux caractéristiques architecturales et patrimoniales du bâti et de son environnement et le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1 du règlement de la zone UCe4 ne prive Mme B… d’aucune garantie procédurale. Ce second motif est de nature à justifier le refus de permis de construire contesté. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution demandée en appel par la commune de Décines-Charpieu.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs dont la commune de Décines-Charpieu sollicite la substitution, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune de Décines-Charpieu d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Décines-Charpieu une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Stockage ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Développement ·
- Plaine ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Adoption
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation portuaire ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Détroit ·
- Transport ·
- Mer du nord ·
- Gouvernement ·
- État
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Permis modificatif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Extensions ·
- Sécurité publique
- Avancement ·
- Gendarmerie ·
- Tableau ·
- Candidat ·
- Militaire ·
- Commission ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Soutenir ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Pouvoir ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.