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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 23LY03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2023, N° 2002467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL C… Père et Fils, E…, M. B… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 14 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Etrembières a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 décembre 2019.
Par un jugement n° 2002467 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et 5 mars 2025, la SARL C… Père et Fils, M. B… C… et M. A… C…, représentés par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la délibération du 14 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Etrembières a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Etrembières le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils exploitent deux plateformes de recyclage et de stockage de matériaux inertes ; le classement en zone agricole d’une partie des terrains qu’ils exploitent est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; ce classement est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dont les orientations envisagent de préserver l’exploitation des plateformes de recyclage et de stockage de matériaux inertes exploitées par la société C… Père et Fils ; les orientations générales du PADD tendent à permettre l’exploitation de la carrière et les activités annexes par référence aux limites fixées par les autorisations préfectorales en vigueur, le déplacement des activités de recyclage des déchets vers le site des carrières n’ayant vocation à être réalisé qu’à la cessation de l’activité de la carrière ; le rapport de présentation identifie deux secteurs Nm dédiés aux plateformes de stockage et de recyclage de matériaux et de déchets inertes dont les périmètres correspondent à ceux des dossiers de déclaration ICPE ; la délimitation de la zone naturelle Nm ne s’inscrit pas en cohérence avec cet objectif ; le règlement graphique du plan local d’urbanisme (PLU) prévoit des zones Nm de superficies inférieures à celles prévues au titre de la légalisation ICPE et lui préfère un classement en zone agricole qui est contraire aux caractéristiques des parcelles ;
– en ce qui concerne le secteur du « Bois d’Arve-Sud » et « Les Grands Bois », les limites de la zone Nm identifiée au règlement graphique ne coïncident pas avec le périmètre de déclaration ICPE du 3 septembre 2010 ; le classement en zone agricole retenu sur les parcelles cadastrées section B nos 2870 et 2872 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs caractéristique propres ; la partie concernée de ces parcelles fait partie intégrante de l’exploitation de la société et son affectation à des « activités de plateformes de stockage, de recyclage, concassage de matériaux dans la plaine » qui définit le sous-secteur Nm n’est pas sérieusement contestable ; le non-report de son exacte emprise par rapport au périmètre retenu au titre de la légalisation ICPE et son reclassement corrélatif en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; l’affectation de ces parcelles à des activités de stockage, recyclage, concassage de matériaux dans la plaine entraîne une absence de potentialité agronomique ;
– en ce qui concerne le secteur dit des îles de Veyrier-Est, le classement en zone agricole de la partie située à l’ouest de la zone « Nm », et correspondant au haut de la parcelle 355, à une partie du nord de la parcelle 354, à la partie sud de la partie 351 et à la parcelle 342, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de correspondance entre le périmètre de l’autorisation ICPE de la plateforme de stockage et de recyclage et la zone Nm retenue ; le commissaire enquêteur était favorable à la modification sollicitée ; le périmètre de l’exploitation est incorrect sur les limites est de ce dernier ; le haut de la parcelle 355, une partie substantielle du nord de la parcelle 354, la partie sud de la parcelle 351 et la parcelle 342 doivent être intégrés au périmètre du sous-secteur Nm dédié à leur exploitation sans que l’extrait de la carte trame verte et bleue établie à l’échelle du territoire couvert par le SCoT puisse être sérieusement de nature à établir la régularité d’un classement en zone agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune d’Etrembières, représentée par Avocat CLDAA (Me Duraz), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Leroy substituant Me Fiat pour les requérants et de Me Duraz pour la commune d’Etrembières.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL C… Père et Fils, M. B… C… et M. A… C… relèvent appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 14 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Etrembières a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 20 décembre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune / (…) ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme susvisé, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Le rapport de présentation du PLU approuvé relève que la société C… Père et Fils exploite deux installations de traitement et transit de matériaux de carrières ou issus de chantier de terrassement situées dans la plaine de l’Arve, l’une située au lieu-dit « Iles de Veyrier Est-Bois Berthet-Les Charpilles », qui occupe une superficie de 32 hectares et relève depuis 2016 du régime d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et l’autre située au lieu-dit « Bois d’Arve sud », qui bénéficie d’une autorisation d’exploitation pour une capacité de stockage inférieure à 75 000 m3. Ce rapport précise, s’agissant du confortement de l’activité économique sur la commune, que cette dernière souhaite permettre le développement des activités économiques sur son territoire et notamment l’utilisation des plateformes de concassage et recyclage dans la plaine, avec la volonté affirmée au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de favoriser le déplacement de ces activités sur le site de la carrière lorsque cette dernière aura cessé son activité afin de réaménager le site de la carrière et de libérer la plaine de l’Arve de ces usages peu compatibles avec les enjeux environnementaux et paysagers en limitant la consommation de foncier. Par ailleurs, le PADD, complété par le rapport de présentation, précise dans le cadre de son orientation générale n° 2 de l’axe 2 tendant à assurer le développement de l’emploi local en permettant le maintien et le développement des activités économiques, en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), que les actions à mener devront permettre le maintien et le développement des activités économiques (éviter l’effet « commune dortoir »), relocaliser les activités liées à la carrière dans le(s) secteur(s) dédiés afin de permettre la mutation du bâti dans le Pas de l’Echelle, permettre à long terme (après exploitation de la carrière), un déplacement des activités de recyclage des déchets (actuellement dans le secteur de Bois d’Arve) vers le site des carrières et indique « en traduction réglementaire », que « la plaine des Iles comptes deux secteurs Nm dédiés aux plateformes de stockage et recyclage de matériaux. Les périmètres correspondent à ceux des déclarations ICPE déposés en DREAL ».
5. D’une part, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section B nos 2870 et 2872 qui se situent dans le secteur du « Bois d’Arve-Sud » et « Les Grands Bois », il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle cadastrée section B n° 2872 a été classée en zone Nm. Les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation de son classement en zone A. La parcelle cadastrée section B n° 2870, située à l’ouest de la précédente, a fait l’objet d’un classement en zone agricole par le PLU en litige. Les vues aériennes et le document graphique du PLU permettent de constater que cette parcelle, d’une superficie conséquente de 23 949 m², se situe, d’une part, avec d’autres, entre les deux sites exploités par la société C… pour son activité de stockage de déchets inertes et de recyclage, et, d’autre part, entre l’Arve au nord et une vaste zone agricole exploitée au sud. Si la partie est de cette parcelle, contiguë à la parcelle cadastrée section B n° 2872, relève du périmètre de l’autorisation ICPE délivrée à la société C… pour l’exercice de son activité, et si cette partie de parcelle n’est pas affectée à un usage agricole, ces circonstances n’emportent pas l’illégalité de son classement en zone agricole ni même d’incohérence entre ce classement et le PADD ou le rapport de présentation alors que le PADD, dans le cadre de son axe 2 relatif au maintien et au développement de l’emploi dans le cadre de l’activité agricole, comporte une carte qui identifie le secteur comme comprenant les meilleures terres agricoles à préserver. Il suit de là, compte tenu de la localisation de cette parcelle, de la volonté des auteurs du PLU de protéger les terres agricoles et de permettre à long terme, après exploitation de la carrière, un déplacement des activités de recyclage des déchets, actuellement dans le secteur de Bois d’Arve vers le site des carrières, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement d’une partie de cette parcelle en zone agricole serait entaché d’incohérence avec le PADD ou d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, en ce qui concerne le secteur dit des îles de Veyrier-Est, il ressort des pièces du dossier que les requérants contestent le classement en zone agricole d’une bande de terrain, d’une petite superficie de 2 450 m², constituée de parties des parcelles cadastrées section B nos 342, 351, 354 et 355, et qui se situe à l’ouest des parcelles exploitées par la société C… et classées en zone Nm. Les vues aériennes produites par les parties permettent de constater que cette bande de terrain recouvre un espace végétalisé qui a été identifié par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT comme un continuum naturel. Cette bande de terrain marque également une coupure entre, à l’est, les terrains utilisés par la société dans le cadre de son activité et, à l’ouest, une vaste zone agricole puis naturelle. Compte tenu de cette configuration et des objectifs précédemment rappelés du rapport de présentation et du PADD, le classement en zone agricole de cette bande de terrain n’est pas davantage entaché d’incohérence avec le PADD ou d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL C… Père et Fils et MM. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Etrembières, qui n’est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL C… Père et Fils, de M. B… C… et de M. A… C… le versement à la commune d’Etrembières d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL C… Père et Fils, de M. B… C… et de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La SARL C… Père et Fils, M. B… C… et M. A… C… verseront à la commune d’Etrembières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C… Père et Fils, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune d’Etrembières.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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