Rejet 3 octobre 2024
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2024, N° 2304668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304668 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Lequien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 25 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’irrégularité, le tribunal n’ayant pas statué sur le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme B A, ressortissante algérienne née le 22 août 1972, a, en dernier lieu, sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, le 13 février 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement n° 2304668 du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, Mme A ne peut utilement invoquer un moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait, selon elle, le jugement contesté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte des mentions du jugement contesté et notamment de ses points 4 et 8 que les premiers juges ont expressément écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de l’existence de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le tribunal n’étant au demeurant pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la requérante et la régularité de la motivation d’un jugement n’étant pas fonction du bien-fondé de ses motifs.
6. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, si le préfet du Nord a initialement fondé son refus de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal a substitué à ce fondement celui tiré du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet dispose pour ce faire du même pouvoir d’appréciation que dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, refusé de régulariser la situation de Mme A en se fondant notamment sur la durée de son séjour sur le territoire français et sa situation personnelle et familiale ainsi que l’absence de circonstances particulières.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 13 septembre 2012, Mme A a épousé un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France. L’intéressée a alors pu résider lors de brèves périodes sur le territoire français pour le quitter le 5 août 2017 après le décès de son époux. La requérante est de nouveau entrée en France en dernier lieu le 19 septembre 2017 et y séjourne depuis cinq ans et six mois à la date de la décision contestée, tout en ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 à laquelle elle n’a pas déférée. L’intéressée est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et il n’est pas établi qu’elle ne sera pas en mesure de se réinsérer dans son pays d’origine où elle a conservé des attaches, notamment sa mère, ses frères et sœurs. Ainsi, en dépit des attestations de formation et de bénévolat produites ainsi que de la fréquentation de la maison de quartier dont la requérante se prévaut, le préfet du Nord, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci, une atteinte disproportionnée. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas non plus entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et eu égard aux seules conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A.
10. En cinquième lieu, si la décision contestée mentionne à tort que Mme A ne justifie pas d’une durée de présence de cinq années sur le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la durée exacte de séjour de l’intéressée.
11. En sixième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, le préfet du Nord, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
13. En dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de celle fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Lequien.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA02529
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