Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 9 juillet 2025, n° 25PA01901
TA Paris
Rejet 13 mars 2025
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CAA Paris
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que M me B n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que M me B ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis son entrée, et que son insertion professionnelle n'est pas suffisante pour justifier une méconnaissance de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dont les conditions d'entrée et de séjour sont régies par l'accord franco-marocain.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne justifient pas une telle appréciation, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la CEDH

    La cour a noté que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que M me B n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

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    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M me B.

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    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que M me B ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis son entrée, et que son insertion professionnelle n'est pas suffisante pour justifier une méconnaissance de l'article 8.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dont les conditions d'entrée et de séjour sont régies par l'accord franco-marocain.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne justifient pas une telle appréciation, et a écarté ce moyen.

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    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la CEDH

    La cour a noté que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

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    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que M me B n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

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    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M me B.

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    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que M me B ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis son entrée, et que son insertion professionnelle n'est pas suffisante pour justifier une méconnaissance de l'article 8.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dont les conditions d'entrée et de séjour sont régies par l'accord franco-marocain.

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    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne justifient pas une telle appréciation, et a écarté ce moyen.

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    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la CEDH

    La cour a noté que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

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    La cour a estimé que les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que M me B n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

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    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M me B.

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    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que M me B ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis son entrée, et que son insertion professionnelle n'est pas suffisante pour justifier une méconnaissance de l'article 8.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dont les conditions d'entrée et de séjour sont régies par l'accord franco-marocain.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne justifient pas une telle appréciation, et a écarté ce moyen.

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    La cour a noté que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA01901
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01901
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2025, N° 2424340
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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