Rejet 13 mars 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2025, N° 2424340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 13 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2424340 en date du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2025 et 3 mai 2025, Mme B, représentée par Me Bozize, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424340 du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 13 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 novembre 1988 et entrée en France en août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 13 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement en date du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, Mme B soutient être entrée en France en 2017. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment au titre des années 2017 à 2019, qui ne sont étayées que par des factures et des courriers. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante travaille en qualité d’agent de propreté depuis mai 2020, elle ne présente pas de qualification professionnelle particulière et ne justifie pas d’une insertion suffisamment ancienne. Enfin, Mme B, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions contestées, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont régies par l’accord franco-marocain.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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