Rejet 15 mai 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NC01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2408035, 2408120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés des 23 et 27 septembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2408035, 2408120 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, sous le n° 25NC01270, M. B, représenté par Me Yahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2024 prises à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivés ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, sous le n° 25NC01271, Mme E, représentée par Me Yahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2024 prises à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour.
Elle invoque les mêmes moyens que son fils dans la requête n° 25NC01270.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme E, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en janvier 2015. Après de précédentes mesures d’éloignement, ils ont sollicité, le 22 avril 2024, leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés des 23 et 27 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B et Mme E font appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B et Mme E, a examiné leurs demandes d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte tant de leur situation professionnelle que de leur situation personnelle et familiale. Il a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne justifiait la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’autres dispositions de ce code. Par ailleurs, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de séjour qui sont ainsi suffisamment motivées, les décisions par lesquelles le préfet a obligé les intéressés à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, les décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et Mme E. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés, doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B et Mme E se prévalent de la conclusion de contrats à durée indéterminée en qualité de cuisiniers et de ce que leurs employeurs ont rempli une demande d’autorisation de travail en vue de régulariser leur situation. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B et Mme E se prévalent de la durée de leur séjour en France et de leur insertion professionnelle. Il ressort toutefois qu’en dépit d’une durée de présence en France depuis au moins huit ans à la date des arrêtés en litige, les intéressés ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la circonstance qu’ils sont titulaires de contrats à durée indéterminée en qualité de cuisiniers depuis le 1er avril 2024 concernant M. B et depuis le 1er juillet 2024 concernant Mme E, ne suffit pas à établir qu’ils auraient fixé sur le territoire français le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C E.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
Nos 25NC01270, 25NC01271
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