Annulation 16 juin 2023
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 27 mai 2025, n° 23PA03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2023, N° 2114877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires contre la décision n° 43222 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris.
Par un jugement n° 2114877 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à son inscription au grade d’adjudant-chef au tableau d’avancement pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— la commission d’avancement qui a statué sur la demande de M. A était régulièrement composée ;
— elle a procédé à un travail régulier et rigoureux d’examen des dossiers de l’ensemble des candidats à l’avancement et a émis les propositions d’avancement qui en découlent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, M. A sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Par un courrier en date du 15 octobre 2024, M. A a été invité à régulariser dans un délai d’un mois ce mémoire, irrecevable en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
Le mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l’intérieur a été communiqué à M. A le 21 janvier 2025.
Une ordonnance en date du 21 janvier 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 12 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig ;
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant de gendarmerie depuis le 1er novembre 2013, a contesté le 15 janvier 2021, devant la commission des recours des militaires, la décision du ministre de l’intérieur en date du 2 décembre 2020 en tant qu’il n’a pas été inscrit au tableau d’avancement du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris pour le grade d’adjudant-chef. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2021 par laquelle il a rejeté le recours formé par M. A devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 2 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4136-3 du code de la défense : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. / Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. / Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. / Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article ».
3. Aux termes de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 4 août 2010 : « Lorsque la commission est appelée à examiner l’avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l’annexe III du présent arrêté ». Il résulte de l’annexe III à cet arrêté que lorsque la commission est appelée à examiner l’avancement des sous-officiers de gendarmerie affectés dans l’une des formations de gendarmerie mobile placées sous l’autorité du commandant de chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité, celle-ci est présidée par le commandant en second de la région de gendarmerie, titulaire, ou le chef d’état-major, suppléant, et elle est composée des commandants de groupement ou des commandants de groupement par suppléance.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, produites postérieurement à la clôture de l’instruction en première instance et communiquées à M. A à hauteur d’appel, que la commission qui s’est réunie le 13 novembre 2020 en vue d’émettre les propositions d’inscription aux tableaux d’avancement de la branche « gendarmerie mobile » de la région d’Ile-de-France, était présidée par un général de division alors commandant en second de la région de gendarmerie d’Ile-de-France, et composée de deux généraux de brigade affectés en qualité de commandants de groupement. Il s’ensuit que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense n’était pas régulièrement composée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 2020 que la commission chargée des propositions d’inscription aux tableaux d’avancement pour l’année 2021 de la branche « gendarmerie mobile » de la région de gendarmerie d’Ile-de-France a examiné les dossiers des 161 candidats à l’avancement au grade d’adjudant-chef réunissant les conditions statutaires et a formulé 25 propositions d’inscription au tableau d’avancement. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun commencement de preuve de ce que la commission n’aurait pas établi ses propositions en tenant compte de sa valeur, et de celle des autres candidats, au regard notamment de la nature, des responsabilités et des difficultés des emplois occupés et qu’elle aurait ainsi manqué à son devoir de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats. C’est par suite à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Paris a retenu une méconnaissance des dispositions de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008 au motif de l’absence de propositions d’avancement émises par la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense.
6. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour ces deux motifs, la décision contestée.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
8. En premier lieu, l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant le taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 a fixé ce taux à 12,80 % des adjudants remplissant les conditions statutaires pour être promus au grade d’adjudant-chef, taux correspondant, pour la branche « zone de défense et de sécurité de Paris », à un volume d’inscriptions autorisées pour le grade d’adjudant-chef, de 25. Par suite, le moyen tiré de ce que le nombre de candidats admis au tableau d’avancement au titre de l’année 2021 pour le grade d’adjudant-chef n’aurait pas été évalué conformément aux dispositions des articles 23-1 et 23-2 du décret du 12 septembre 2008 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 4136-4 du même code : « I. Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur () 3° Les conditions d’application de l’avancement au choix () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 23 du décret du 12 septembre 2008 précité : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ». L’article 26 de ce même décret dispose également que la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus s’apprécie compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
10. Il résulte des dispositions précitées que tant la promotion au grade d’adjudant-chef des sous-officiers de gendarmerie, à laquelle postulait M. A, que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l’inscription audit tableau.
11. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur des considérations étrangères aux mérites et à la valeur professionnelle de M. A, tirées en particulier de sa réticence à une mobilité géographique, en raison de l’état de santé de sa conjointe, pour décider des candidats inscrits au tableau d’avancement et refuser de l’y inscrire. D’autre part, la circonstance que la sanction disciplinaire, assortie d’un sursis, dont a fait l’objet M. A le 1er octobre 2019 n’ait pas été inscrite dans son dossier individuel en application des dispositions de l’article R. 4137-33 du code de la défense ne fait pas obstacle à ce que les faits à l’origine de cette sanction puissent être pris en considération par le ministre dans l’appréciation de la manière de servir du candidat. La décision ne peut donc être regardée comme entachée d’une illégalité à ce double titre.
12. Par ailleurs, en faisant valoir ses propres mérites et aptitudes professionnelles, ses notations au titre des années 2016 à 2020 ainsi que les appréciations émises à son profit, le considérant immédiatement apte à occuper un emploi de niveau supérieur, M. A n’apporte pas d’élément suffisant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le ministre sur les mérites respectifs de chacun des candidats. Si M. A soutient également que des candidats moins méritants que lui auraient été inscrits au tableau d’avancement en litige, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve, ni ne conteste au demeurant les éléments avancés par le ministre, en défense, afin de justifier son appréciation des mérites respectifs des candidats, notamment de ceux dont l’inscription est précisément discutée. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement n’est pas exclusivement fondée sur les manquements fautifs qui ont pu lui être reprochés, mais sur une appréciation à la fois globale et comparative de ses mérites et de ceux des autres candidats. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. A au tableau d’avancement pour le grade d’adjudant-chef aurait été prise en considération de motifs étrangers à l’appréciation de ses mérites et de la qualité de ses services ou qu’elle serait entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée et lui a enjoint de réexaminer la demande d’inscription au tableau d’avancement de M. A.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2114877 du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Milon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Dubois, premier conseiller,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
La présidente,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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