Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 26TL00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 novembre 2025, N° 2408086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, de nationalité slovaque, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408086 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2026 sous le n° 26TL00059, M. B…, représenté par Me Benhamida , demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre provisoirement l’exécution de la décision préfectorale du 10 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’une durée supérieure à trois mois, l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- que la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale contestée :
en examinant sa demande de renouvellement de titre de séjour comme s’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit, alors même que la préfecture ne soulève aucun changement de circonstances de fait ou de droit depuis la première délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », et qu’il n’est aucunement établi que sa présence sur le territoire national constituerait une menace à l’ordre public.
le signataire de la décision n’est pas habilité à agir en lieu et place du préfet du Tarn ;
la décision méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, citoyen de l’Union européenne, il réside en France de manière légale et ininterrompue depuis 2002 ; il bénéficie à ce titre d’un droit au séjour permanent ; si la préfecture soutient qu’il ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne remet nullement en cause le fait qu’il a acquis un droit au séjour permanent ; en tout état de cause, il dispose d’une assurance maladie ; conformément à l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour permanent, il ne peut faire l’objet d’une décision de refus de séjour, ni d’une décision d’éloignement ;
les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à l’intéressé, de nationalité slovaque, qui a fait l’objet d’une décision de refus de séjour et non de retrait de titre de séjour, de sorte que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi ;
les faits reprochés, qui sont anciens et n’ont donné lieu à aucune condamnation, ne suffisent pas à caractériser « un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société », au sens de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la fille du requérant est française et que celui-ci participe à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le requérant réside régulièrement en France depuis plus de 22 ans, qu’il justifie d’attaches personnelles et familiales en France, qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine, et que lourdement handicapé, avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % il compte sur l’aide de ses proches en France.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête d’appel introduite par M. B…, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2026 , sous le n° 26TL00058.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel a désigné M. Romnicianu, président de chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B…, ressortissant slovaque né le 29 janvier 1970 à Kosice (Tchécoslovaquie), déclare être entré en France le 26 mars 2002. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) lui a accordé le statut de réfugié par une décision du 12 août 2002. Par une décision du 5 octobre 2023, l’OPFRA a mis fin à son statut. Il a, ensuite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 juillet 2024. Le 25 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 10 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours en annulation de cette décision. Par la présente requête, M. B…, qui a par ailleurs interjeté appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour administrative d’appel de suspendre provisoirement l’exécution de la décision du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
3. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée, le recours en référé de M. B… apparaît manifestement mal fondé et peut dès lors être rejeté, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 février 2026
Le juge des référés,
Michel Romnicianu
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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