Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Le Coursier de Lyon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Le Coursier de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… pour inaptitude, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique présenté le 14 mars 2023, ainsi que la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre a explicitement confirmé la décision de l’inspecteur du travail.
Par un jugement n° 2307650, 2310025 du 14 janvier 2025, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la société Le Coursier de Lyon, représentée par le Cabinet Elsen-implid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour inaptitude et la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre a explicitement confirmé la décision de l’inspecteur du travail ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– aucun lien ne peut être établi entre l’inaptitude et l’exercice des mandats, alors qu’à la date de la demande de licenciement M. A… n’occupait plus que les mandats extérieurs de conseiller du salarié et de défenseur syndical ;
– aucun obstacle n’a été opposé à l’exercice des mandats de M. A… ;
– la dégradation de l’état de santé de l’intéressé est sans lien avec l’exercice de ses mandats ni même avec le milieu professionnel.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, régularisé le 24 novembre 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société Le Coursier de Lyon sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Davy (SELARL LOIA Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Le Coursier de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Le Coursier de Lyon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Roche du Cabinet Elsen-implid, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
La société Le Coursier de Lyon, qui appartient au groupe COGEPART, a recruté M. B… A… en qualité d’agent de transport le 14 novembre 2011, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée le 29 mars 2012. Son contrat a été transféré à la société COGEPART LAD 69, qui appartient au groupe COGEPART, le 1er mars 2013, avant d’être à nouveau transféré à la société Le Coursier de Lyon le 1er janvier 2019 suite au regroupement des deux sociétés. M. A… était en dernier lieu titulaire des mandats de défenseur syndical et de conseiller du salarié. Par un courrier adressé à l’inspection du travail de l’unité départementale du Rhône le 28 octobre 2022, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour inaptitude, laquelle lui a été refusée d’abord implicitement, puis par une décision expresse de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2023. Le recours hiérarchique formé par la société Le Coursier de Lyon auprès du ministre en charge du travail a été implicitement rejeté le 14 juillet 2023, puis par une décision expresse du 26 septembre 2023. La société Le Coursier de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions de l’inspecteur du travail du 17 janvier 2023 et du ministre en charge du travail du 26 septembre 2023. La société Le Coursier de Lyon relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
En l’espèce, M. A… a exercé activement plusieurs mandats syndicaux depuis son recrutement par la société Le Coursier de Lyon. Il a notamment été désigné délégué syndical dès l’année 2015 puis il a été élu au comité d’entreprise au mois de juillet 2016, avant d’exercer les mandats de délégué du personnel, délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise en 2018, de délégué syndical en février 2019, puis, en dernier lieu, ceux de conseiller du salarié à compter du 26 octobre 2021 et de défenseur syndical à compter du 19 juillet 2022.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a régulièrement mis des obstacles au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel. Ainsi, en 2015, les élections professionnelles n’ont été organisées qu’à la suite d’une saisine par M. A… le 15 janvier 2015 du conseil de prud’hommes de Lyon. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’a été mis en place au mois d’octobre 2016 qu’à la suite de saisine de la saisine du conseil de prud’hommes par des délégués du personnel, dont M. A…, le 27 juin 2016. En outre, la périodicité des réunions de ces instances n’a pas été systématiquement respectée, ainsi qu’il ressort d’un courriel de l’inspecteur du travail du 27 septembre 2018 sur les reports des réunions du CHSCT et d’un courrier de l’inspecteur du travail à M. A… du 23 octobre 2017, l’informant de ce qu’il avait appelé l’employeur au respect de ces obligations. Par ailleurs, le comité d’entreprise n’a pas été consulté, comme il devait l’être, s’agissant de la perte d’un important marché avec Ikéa, entrainant la suppression de trente-deux postes, ce dont cette instance n’a été qu’informée. M. A… a également dû requérir son employeur, le 3 janvier 2020, pour que les élections du comité social et économique (CSE) puissent se tenir. Alors délégué syndical, et donc habilité de plein droit à négocier, il a pourtant été en partie évincé des échanges relatifs au protocole préélectoral, n’ayant notamment pas été mis en copie du mail de la société informant les négociateurs de la décision unilatérale relative à l’organisation des élections et de la liste des salariés éligibles. Enfin, ensuite des élections qui ont eu lieu en février 2020, plusieurs mois se sont écoulés avant que le comité social et économique ne se réunisse, alors même que l’entreprise faisait face à l’épidémie de Covid-19. Sur ces points, la société requérante ne peut utilement évoquer un supposé conflit entre le syndicat CFDT et le syndicat Sud, un tel contexte ne l’exonérant aucunement de son obligation de réunir les instances représentatives.
Il est également établi que M. A… a joué un rôle actif lors des conflits sociaux intervenus dans l’entreprise aux mois de janvier 2016 et de mars 2019, à l’initiative de son syndicat d’affiliation, et que plusieurs salariés membres de ce syndicat ont ensuite été visés par des procédures de licenciement, dont au moins deux ont été refusées par l’inspection du travail en raison de l’existence d’un lien avec le mandat. Si M. A… lui-même n’a pas fait l’objet d’une telle procédure, il a peu de temps après ce deuxième conflit fait l’objet d’une réaffectation, qui bien que justifiée par la perte d’un client par la société requérante, a entraîné une perte conséquente de rémunération pour l’intéressé, auquel l’employeur a en outre reproché, par un courrier du 2 juillet 2019, de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail. Or, il ressort des pièces du dossier qu’aucun travail n’était plus fourni à M. A… depuis le début du mois de juin, son responsable d’exploitation lui ayant indiqué qu’il était en situation d’absence rémunérée. Par ailleurs, la société Le Coursier de Lyon a été condamnée par un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 19 juin 2023 à verser des dommages et intérêts à M. A… pour manquements à l’obligation de sécurité et à lui verser les salaires d’une journée qualifiée d’absence injustifiée par la société alors qu’il avait légitimement exercé son droit de retrait le 16 mars 2020 pour demander la mise en œuvre de mesures de protection contre l’épidémie de Covid-19.
L’ensemble de ces éléments est de nature à démontrer l’existence d’obstacles mis par la société requérante à l’exercice par M. A… de ses mandats représentatifs.
En second lieu, si la société requérante allègue que les médecins qui ont pris en charge M. A… n’ont pas procédé à des constats sur place et se sont fondés sur les seuls dires de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en arrêt de travail dès le mois de septembre 2020 pour « souffrance au travail, troubles du sommeil » et qu’un droit d’alerte a été exercé auprès de la société sur sa situation par un autre membre de son syndicat, conduisant la société Le Coursier de Lyon à mener une enquête sur l’origine de la pathologie du salarié, et notamment à l’interroger sur les discriminations dont il aurait fait l’objet. En réponse, M. A… a fait part, pour expliquer la dégradation de son état de santé, des obstacles déjà évoqués mis régulièrement par la société requérante à l’exercice de ses différents mandats. L’employeur a cependant considéré que cette démarche ne résulterait que de la volonté de l’intéressé « de voir la direction accéder » à sa « demande de rupture conventionnelle aux conditions financières » qu’il souhaitait. Il ressort pourtant des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical du 1er mars 2021, que M. A… a présenté un « syndrome post-traumatique dans le cadre d’une souffrance au travail » et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge spécialisée pour un burn-out à compter du 2 mars 2021. Si la société Le Coursier de Lyon a contesté l’avis d’inaptitude médicale totale dont M. A… a fait l’objet, le conseil des prud’hommes de Lyon a rejeté sa requête par un jugement du 27 juillet 2022. Enfin, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 23 janvier 2023 refusant de prendre en charge l’arrêt de travail de M. A… au titre des maladies d’origine professionnelle est ici sans incidence, dès lors que la caisse n’a pas à porter d’appréciation sur un lien entre l’état de santé du salarié et l’exercice de ses mandats.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutient la société Le Coursier de Lyon, la dégradation de l’état de santé de M. A… doit être regardée comme en lien avec les obstacles mis à l’exercice de ses mandats et par suite, c’est donc à bon droit que l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour inaptitude et que le ministre a confirmé cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la société Le Coursier de Lyon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Le Coursier de Lyon, partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens.
Ces dispositions font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Le Coursier de Lyon quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Le Coursier de Lyon est rejetée.
Article 2 :
La société Le Coursier de Lyon versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Le Coursier de Lyon, au ministre du travail et des solidarités, et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
E. Kolbert
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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