Rejet 24 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2405983 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405983 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de dix jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de dix jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Zerrouki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, alors même qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salarié ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination
sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant de sa demande de titre de séjour.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision juridictionnelle du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 2 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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