Annulation 29 novembre 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24VE03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03287 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2024, N° 2407380 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2407380 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés respectivement le 16 décembre 2024, les 13 et 27 mars 2025, M. A, représenté par Me Werba, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, entré en France selon ses déclarations le 12 novembre 2018, a présenté le 2 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son activité salariée. Toutefois, si la présence en France de M. A est établie depuis le 16 novembre 2018, date d’enregistrement de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile par une décision du 17 août 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), au motif qu’il bénéficiait d’une protection internationale accordée par l’Italie et considérée comme effective, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mars 2021, et alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 17 septembre 2020 et du 18 mai 2022. S’il établit exercer une activité salariée depuis le 1er janvier 2021, d’abord à temps partiel, puis à temps plein depuis le mois de décembre 2022, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon, cet emploi était encore récent à la date de l’arrêté contestée. A cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, M. A ne se prévaut d’aucune attache en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, son enfant, ses parents et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
6. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 5 de la présente ordonnance, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. A, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de cette décision, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et prévoit qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, de tout pays dans lequel il sera légalement admissible. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
10. En dernier lieu , le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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