Rejet 17 décembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25MA01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2024, N° 2410199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410199 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Merienne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Merienne au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’atteinte portée à son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 6) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 17 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour aurait méconnu son droit d’être entendue et serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, par adoption des motifs retenus par les juges de première instance aux points 2 à 4 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il y a également lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 7 et 9 de son jugement, complétés par ceux figurant au point 4 de celui-ci et relatifs au caractère définitif de la décision implicite de rejet résultant de l’absence de réponse des services préfectoraux à la demande de Mme B… concernant le changement de son statut d’étudiant à celui de commerçant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, d’une part, le jour précis de l’arrivée en France de Mme B… et ses conditions d’entrée et de séjour et, d’autre part, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 26 septembre 2017 munie d’un visa étudiant, qu’elle a ensuite bénéficié de quatre certificats de résident algérien sur ce même fondement, dont le dernier a expiré le 15 novembre 2021. Si la requérante soutient résider sur le territoire depuis cette date, elle ne l’établit pas en versant au dossier des pièces insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées. Elle ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2020 avec la société « Clean perfect services » pour un poste d’agent de service. En outre, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de deux bulletins de salaires pour les mois de janvier et février 2025 ainsi que d’une promesse d’embauche en date du 28 mai 2025, qui sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige. Si Mme B… fait valoir la présence de son frère et sa sœur sur le territoire national, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que la majorité de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la sépulture de son enfant, décédé le 26 mai 2023, se situe à Toulouse, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée au préfet du des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025
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