Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 oct. 2022, n° 20TL22963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL22963 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2020, N° 1802071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision par laquelle le proviseur du lycée Pierre de Fermat de Toulouse ne l’a pas autorisé à redoubler sa seconde année de classes préparatoires aux grandes écoles au titre de l’année 2017-2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 décembre 2017.
Par un jugement n° 1802071 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 2 septembre 2020, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. C, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d’annulation de la décision par laquelle le proviseur du lycée Pierre de Fermat de Toulouse ne l’a pas autorisé à redoubler sa seconde année de classes préparatoires aux grandes écoles au titre de l’année 2017-2018, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 décembre 2017 ;
3°) d’annuler les décisions précitées ;
4°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au proviseur du lycée Pierre de Fermat de Toulouse d’admettre son redoublement en seconde année de classes préparatoires aux grandes écoles dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité dès lors que plusieurs de ses camarades ayant obtenu des notes inférieures ont été autorisés à redoubler ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le recteur de l’académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.
Il soutient que :
— M. C n’a pas présenté de véritable recours gracieux et ne saurait donc se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au proviseur du Lycée Pierre de Fermat d’admettre son redoublement sont également irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de décider de l’orientation d’un étudiant et des modalités de poursuite de ses études ;
— sur le fond, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 12 novembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 décembre 1994 relatif à l’admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation ou fonctionnant sous contrat d’association dans des établissements privés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était scolarisé en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Pierre de Fermat de Toulouse au titre des années universitaires 2015/2016 et 2016/2017. À l’issue de sa seconde année, le proviseur adjoint du lycée précité a indiqué, sur son bulletin de notes du second semestre, la fin de ses études au sein cet établissement, emportant refus de redoublement de sa seconde année. Par une lettre du 28 décembre 2017, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. M. C relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 novembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article D. 612-23 du code de l’éducation : « Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans () Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’une part, et le ministre chargé de l’agriculture, d’autre part, définissent par arrêté le régime des études dans ces classes ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 1994 relatif à l’admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation ou fonctionnant sous contrat d’association dans des établissements privés : « Pour les classes préparatoires comportant deux années d’études, aucun redoublement de la classe de première année n’est autorisé, sauf en cas de maladie ou d’accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe. Aucun triplement de la classe de deuxième année n’est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe () ».
4. D’autre part et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions citées au point 3 que le redoublement de la classe de seconde année de classes préparatoires aux grandes écoles est possible et, dès lors et en vertu des dispositions citées au point 4, que le refus de ce redoublement est au nombre des décisions de refus d’autorisation soumises à une obligation de motivation.
6. La motivation du bulletin de notes de M. C qui indique, par référence aux notes obtenues, « Un bilan insuffisant » et « Fin des études dans l’établissement », est, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, et faute pour le redoublement de la deuxième année de classes préparatoires aux grandes écoles d’être soumis à des conditions ou à une procédure particulière, suffisante tant au regard des éléments de fait que des considérations de droit devant être portés à la connaissance de l’élève concerné.
7. En second lieu et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucun principe ni aucune règle législative ou réglementaire n’impose à l’établissement scolaire de communiquer à l’étudiant le procès-verbal du conseil de classe le concernant. Par ailleurs, il ressort de l’attestation produite par le proviseur du lycée Pierre de Fermat que le conseil de classe du deuxième semestre de la classe de CGPE « Charte 2 » s’est tenu le 1er juin 2017 en présence de l’ensemble de ses membres et de toute l’équipe pédagogique. Si l’appelant soutient que la décision de refus de redoublement en litige n’a pas été prise à l’unanimité des membres du conseil de classe, aucune règle n’impose le respect d’une telle condition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur la légalité interne :
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année scolaire 2016-2017, M. C a obtenu, pour la période du 1er septembre 2016 au 23 janvier 2017, des notes médiocres et que s’agissant de la période du 24 janvier au 1er juin 2017, son bulletin mentionne des notes très mauvaises, pour la plupart très inférieures à la moyenne et comprises entre 5,5 et 10,5. Il en ressort également que M. C s’est trouvé classé en dernière ou avant-dernière position. Dans ces conditions, alors même que seul un autre élève aurait fait l’objet d’un refus de redoublement, il n’est fondé à soutenir ni que la décision de refus de redoublement dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle méconnaîtrait le principe d’égalité entre les étudiants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le proviseur du lycée Pierre de Fermat de Toulouse ne l’a pas autorisé à redoubler sa seconde année de classes préparatoires aux grandes écoles au titre de l’année 2017-2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale sont devenues sans objet.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
20TL22963
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