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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303146 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303146 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le
22 avril 2025, Mme C, représentée par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit qu’elle ne peut effectivement bénéficier du traitement prescrit en France pour l’affection dont elle souffre, notamment en raison de son coût prohibitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1990, est entrée en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 25 novembre 2022 un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme C reprend le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à son soutien de nouvelles pièces, notamment des résultats d’examens médicaux réalisés en décembre 2022, des ordonnances de janvier 2025 ou rédigées par des médecins tunisiens en octobre 2023, des comptes – rendus médicaux d’un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Niort et un certificat émanant d’un médecin généraliste du 2 janvier 2025 ou encore des attestations de proches ou d’une association datées au plus tôt du mois de mars 2025. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen en relevant, notamment, que selon les écritures de l’OFII, le traitement médicamenteux prescrit à Mme C est contre-indiqué chez les femmes non-ménopausées, ce qui est le cas de la requérante, que le Zoladex n’est en aucune façon le traitement adjuvant du cancer du sein non métastasé, que si le traitement recommandé pour Mme C était bien celui instauré en Tunisie en 2018, à savoir le Tamoxifène pour une durée de cinq ans, il ne se justifiait plus à la date de l’arrêté en litige, et enfin que le suivi oncologique et mammographique que requiert désormais son état de santé sont disponibles dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation de l’institut Salah Azaiz datée de septembre 2023 évoquant une pénurie et un risque d’indisponibilité des médicaments en Tunisie, sans davantage de précisions, ainsi qu’une facture d’une pharmacie tunisienne pour un achat de Zoladex, ces seules pièces ne sont pas de nature à établir que Mme C ne pourrait avoir effectivement accès dans son pays d’origine au traitement qui lui a été prescrit en France dans le cadre de son suivi au CHU de Niort. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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