Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 septembre 2025, n° 25BX00130
TA Poitiers
Rejet 23 décembre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont relevé que le traitement prescrit n'était pas justifié et que le suivi médical requis était disponible en Tunisie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontrent pas l'impossibilité d'accès au traitement en Tunisie, et que l'arrêté est donc justifié.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y a pas de fondement pour accorder une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX00130
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX00130
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303146
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 septembre 2025, n° 25BX00130