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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 23NC03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 septembre 2023, N° 2203421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 3 novembre 2022.
Par un jugement n° 2203421 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2023, le 29 février 2024 et le 11 février 2026, Mme B… C… née A…, représentée par la SCP Oriens Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la fin de non-recevoir opposée par le défendeur est infondée ;
la sanction prononcée de la révocation est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 12 mars 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par la SCP Dubois-Marrion-Mourot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C…, qui était infirmière au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire / ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Mme C… soutient que la sanction de la révocation qui lui a été infligée est disproportionnée à la gravité de la faute réprimée. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette faute consiste à avoir dérobé une ordonnance d’un médecin de l’établissement datée du 31 mai 2022, de l’avoir rédigée au nom de son époux et d’avoir, le 3 juin 2022, utilisé l’ordonnance ainsi falsifiée dans une pharmacie d’officine en vue de se faire délivrer des médicaments. Une telle faute, émanant d’une agente d’un établissement public hospitalier y exerçant les fonctions d’infirmière lui donnant accès à des ordonnances à l’en-tête du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et au nom de praticiens de cet hôpital, est particulièrement grave. Mme C… avait déjà fait l’objet, en 2019, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois, dont vingt-et-un avec sursis, en punition de faits de même nature, portant sur le vol et l’utilisation frauduleuse de seize ordonnances. Eu égard à la nature des faits commis en 2022 et à leur caractère réitéré, l’autorité disciplinaire, à laquelle il appartient de prononcer une sanction proportionnée à la faute commise et qui dispose à cet effet d’un pouvoir d’appréciation, a, en l’espèce, retenu une sanction proportionnée à la gravité de la faute et ce, alors même que Mme C… se prévaut de son comportement professionnel, de son état de santé et de la circonstance que, saisie de la plainte présentée à raison des mêmes faits par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a, par une décision du 14 décembre 2023, infligé à l’intéressée la sanction de l’interdiction temporaire d’une durée de huit semaines dont six avec sursis. Dès lors, le moyen de la requête, tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée par la décision du 27 septembre 2022, doit être écarté.
6. Eu égard à l’unique moyen de la requête, à la nature particulière de la faute punie par la sanction contestée, au degré élevé de gravité de cette faute et à la circonstance qu’une faute de même nature avait déjà été disciplinairement réprimée moins de quatre ans auparavant par une sanction du troisième groupe, la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 de ce code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentés par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A… et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 19 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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