Rejet 1 octobre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25PA05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi et de lui rembourser la somme de 2 400 euros correspondant aux frais d’avocat qu’il a été contraint d’exposer en raison du refus illégal d’aide juridictionnelle qui lui a été opposé.
Par une ordonnance n° 2506287 du 1er octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2506287 du 1er octobre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 12 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 17 avril 2026, notifiée le 23 avril 2026, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. B… dirigé contre la décision n° 2025/011730 du 5 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter d’office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
3. Le litige dont M. B… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. La requête d’appel de M. B… n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas été régularisée par la suite, alors que son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a été rejeté par la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris par une décision du 17 avril 2026, notifiée le 23 avril 2026. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
I. LUBEN
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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