Rejet 17 janvier 2020
Annulation 27 février 2024
Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 27 févr. 2024, n° 22TL00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 décembre 2021, N° 1802873 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 975 000 euros, ainsi que 10 000 euros à chacun de ses enfants, en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit n° 1802873 du 18 décembre 2020, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme E… F…, Mme D… F…, M. J… F…, M. H… F… et Mme I… A… représentante légale C… F… et B… F…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme G… F… et reprenant l’instance engagée par celle-ci, tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les conséquences dommageables de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, a ordonné une expertise.
Par un jugement n° 1802873 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme E… F…, Mme D… F…, M. J… F…, M. H… F…, M. C… F… et M. B… F…, en leur qualité d’ayants droit de Mme F…, la somme globale de 35 811 euros, sous déduction à faire de la somme de 30 000 euros accordée par l’ordonnance du 20 août 2019, confirmée par l’ordonnance n° 19MA04067 du 17 janvier 2020, ainsi que la somme de 6 500 euros chacun à Mme E… F…, Mme D… F… et M. J… F… en réparation de leurs préjudices propres, mis à la charge définitive de l’office les frais et honoraires de l’expert ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 22MA00340 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 22TL00340, Mme E… F…, Mme D… F…, M. J… F…, M. H… F… et Mme I… A… représentante légale C… F… et B… F…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme G… F…, représentés par Me El Mabrouk, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 28 décembre 2021 en ce qu’il a limité l’indemnisation qui leur est due à la somme de 55 311 euros ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une indemnité de 405 373,20 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme G… F… du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C, ainsi qu’une indemnité de 20 000 euros à Mme E… F… au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement, une indemnité de 10 000 euros à Mme D… F… et à M. J… F…, et une indemnité de 4 500 euros à chacun de ses trois petits-enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun doute ne subsiste ni sur la réalité de la transfusion sanguine reçue par Mme G… F… le 22 avril 1986, ni sur l’origine post-transfusionnelle de sa contamination par le virus de l’hépatite C diagnostiqué en 2009 ;
- le droit à indemnisation de l’intégralité du préjudice est indéniable, en l’absence de preuve contraire rapportée par l’office de ce que la contamination transfusionnelle est avérée ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur la demande de contre-expertise médicale formulée devant le tribunal au regard des lacunes du rapport d’expertise, s’agissant de l’assistance à tierce personne et de la gêne temporaire qui a été sous-évaluée ;
- sur l’assistance à tierce personne : l’expert n’ayant jamais précisé son amplitude, le tribunal ne pouvait pas fixer de manière discrétionnaire et sans avis médical ce chef de préjudice pour une durée de deux heures par jour ; elle doit être considérée comme ayant été constante et continue pendant la période de 18 mois du traitement par bithérapie, soit un préjudice de 148 230 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’une durée quotidienne de 15 heures pendant 549 jours ; une somme de 7 020 euros doit être accordée au titre de la période du 15 novembre au 11 décembre 2016, une somme de 16 200 euros du 10 février au 9 avril 2017, et 26 730 euros du 23 mai à août 2017 ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire : une indemnisation totale de 12 193,20 euros doit être accordée sur la base des taux fixés par l’expert ; le caractère lacunaire et les omissions contenues dans le rapport justifient que soit effectuée une nouvelle expertise ;
- le préjudice lié aux souffrances endurées doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice d’établissement doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
- s’agissant du préjudice subi par les victimes indirectes : une somme de 20 000 euros doit être allouée à Mme E… F… qui a accompagné sa mère dans sa pathologie, une somme de 10 000 euros à chacun des deux autres enfants de la victime et une somme de 4 500 euros à chacun de ses deux petits-enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats agissant par Me Fitoussi, conclut à titre principal à l’annulation du jugement, demande de désigner un expert spécialisé en hépatologie et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, si la matérialité de la transfusion sanguine subie par Mme F… n’est pas contestée, l’intéressée présentait cependant de nombreux antécédents médicaux et chirurgicaux susceptibles d’être à l’origine de sa contamination, outre la présence de tatouages et la circonstance que son mari est également porteur d’une hépatite C ; au regard des facteurs de risque importants de contamination par le virus de l’hépatite C et du très faible nombre de donneurs concernés par les culots reçus par Mme F…, il est nécessaire de diligenter une mesure d’expertise afin qu’un expert médical précise si la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation allouée par le tribunal doit être confirmée.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le n° 22MA00638 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 22TL00638, et un mémoire enregistré le 7 février 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats agissant par Me Fitoussi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 28 décembre 2021 ;
2°) de désigner un expert médical spécialisé en hépatologie ;
3°) de rejeter toute autre demande.
Il soutient que :
- à titre principal, si la matérialité de la transfusion sanguine subie par Mme F… n’est pas contestée, l’intéressée présentait cependant de nombreux antécédents médicaux et chirurgicaux susceptibles d’être à l’origine de sa contamination, outre la présence de tatouages et la circonstance que son mari est également porteur d’une hépatite C ; au regard des facteurs de risque importants de contamination par le virus de l’hépatite C et du très faible nombre de donneurs concernés par les culots reçus par Mme F…, il est nécessaire de diligenter une mesure d’expertise afin qu’un expert médical précise si la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation allouée par le tribunal doit être confirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, Mme E… F…, Mme D… F…, M. J… F…, M. H… F… et Mme I… A… représentante légale C… F… et B… F…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme G… F…, représentés par Me El Mabrouk, demandent à titre principal de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert, en tout état de cause de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- il n’y a pas lieu d’ordonner la demande d’expertise sollicitée par l’office alors qu’aucun doute ne subsiste ni sur la réalité de la transfusion sanguine reçue par Mme G… F… le 22 avril 1986, ni sur l’origine post-transfusionnelle de sa contamination par le virus de l’hépatite C diagnostiqué en 2009 ; le droit à indemnisation de l’intégralité du préjudice est indéniable, en l’absence de preuve contraire rapportée par l’office ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de l’office, il y aurait lieu de procéder à un nouvel examen du dossier médical pour l’évaluation des préjudices de Mme F…, au regard des lacunes du rapport d’expertise s’agissant de l’assistance à tierce personne et de la gêne temporaire qui a été sous-évaluée.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, née le 31 décembre 1949, a été hospitalisée au centre hospitalier d’Avignon dans le cadre du suivi d’une grossesse difficile, où elle a bénéficié de l’administration de deux produits sanguins le 22 avril 1986. Sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée en septembre 2009. Estimant que cette contamination était imputable à la transfusion sanguine reçue, elle a présenté une demande d’indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, le 9 août 2018, a rejeté sa demande au motif de l’absence de preuve de la réalisation d’une transfusion sanguine. Mme F… étant décédée le 8 avril 2019, ses ayants droit ont repris l’instance qu’elle avait engagée devant le tribunal administratif de Nîmes et demandé de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 975 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme F… du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C, ainsi que la somme de 10 000 euros à chacun de ses trois enfants. Par un jugement avant-dire droit du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir retenu le degré suffisamment élevé de vraisemblance de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme F… par le virus de l’hépatite C, a ordonné une expertise en vue de déterminer l’étendue des préjudices résultant de cette contamination. L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021. Par un jugement du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser aux consorts F…, en leur qualité d’ayants droit de Mme F…, la somme globale de 35 811 euros sous déduction de la somme de 30 000 euros accordée par l’ordonnance du juge des référés du 20 août 2019, confirmée par l’ordonnance n° 19MA04067 du 17 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille, ainsi que la somme de 6 500 euros chacun à Mme E… F…, Mme D… F… et M. J… F… en réparation de leurs préjudices propres. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL00340, les consorts F… relèvent appel de ce jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 28 décembre 2021 en tant qu’il a limité la condamnation de l’office à leur verser la somme totale de 55 311 euros, sous déduction de la somme versée à titre provisionnel, et demandent que leur indemnisation soit portée à la somme totale de 458 873,20 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL00638, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande d’annuler le jugement du 28 décembre 2021 et, à titre principal, de désigner avant dire droit un expert médical spécialisé en hépatologie.
2. Les requêtes n° 22TL00340 des consorts F… d’une part, et n° 22TL00638 de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’autre part, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. A l’appui de leur demande d’indemnisation des préjudices subis en raison de la contamination de Mme G… F… par le virus de l’hépatite C, les consorts F… soutenaient notamment qu’il convenait de prescrire une contre-expertise médicale au regard du caractère lacunaire et des omissions contenues dans le rapport de l’expert désigné par jugement avant-dire-droit, celui-ci n’ayant pas répondu à leurs observations concernant le chef de préjudice relatif à l’assistance à tierce personne et ayant sous-évalué le préjudice relatif à la gêne temporaire ressentie par Mme G… F…. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes ne s’est pas prononcé sur cette demande. Dès lors, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. Celui-ci doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts F… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée avant dire-droit une expertise médicale :
5. En application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
6. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
7. Il résulte de l’instruction que Mme G… F… a reçu des transfusions sanguines de deux culots globulaires en avril 1986 au centre hospitalier d’Avignon pour une complication de grossesse. En septembre 2009, dans le cadre d’un bilan biologique systématique, une sérologie de l’hépatite C s’est révélée positive. La matérialité des transfusions sanguines reçues par Mme G… F… est établie par les documents produits émanant du centre de transfusion sanguine du Vaucluse et du centre hospitalier d’Avignon, et est admise par l’Office. Il résulte du courrier de l’établissement français du sang du 27 juin 2018 que l’enquête transfusionnelle réalisée concernant l’hospitalisation de l’intéressée n’a pas permis de retrouver les deux donneurs à l’origine des culots globulaires, compte-tenu de l’ancienneté des faits. Ainsi, l’innocuité des produits sanguins labiles qui ont été administrés à l’intéressée lors des transfusions n’a pas pu être démontrée. Si, à la date à laquelle l’intéressée a reçu ces transfusions sanguines, il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C, il résulte cependant de l’instruction que Mme G… F… a subi plusieurs interventions chirurgicales entre 1981 et 1985 l’ayant exposée à d’autres facteurs de risques et qu’elle présentait, dès 1982, un tatouage sur une main qu’elle aurait fait retirer par une technique au laser. En outre, son conjoint qui était également porteur du virus de l’hépatite C, a bénéficié d’un traitement par bithérapie en 2012. Dans ces conditions, en l’absence d’expertise médicale sur l’origine de la contamination dont a été victime Mme G… F…, il y a lieu, ainsi que le demande l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions et permettre à la cour de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l’origine de cette contamination ainsi que sur l’étendue des préjudices subis par l’intéressée, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Il y a lieu également, dans l’hypothèse où l’origine transfusionnelle de la contamination serait admise, d’ordonner le complément d’expertise sollicité par les consorts F… quant à l’évaluation des préjudices relatifs à l’assistance à tierce personne et à la gêne temporaire ressentie par Mme G… F….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1802873 du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des consorts F… et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, procédé à une expertise. L’expert sera désigné par le président de la cour.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de détailler les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme F…, dont d’éventuels antécédents obstétricaux et endoscopiques ;
3°) de décrire la date et les circonstances de découverte de l’infection par le virus de l’hépatite C, des examens réalisés et leurs résultats, son évolution clinique, biologique, radiologique et histologique depuis sa découverte jusqu’à son décès, ses manifestations et complications hépatiques et extra-hépatiques, les traitements entrepris, leurs durées, leurs résultats, leurs éventuels effets secondaires, leurs modifications et les raisons de ces modifications ; dire si les autres pathologies dont elle était atteinte sont susceptibles d’avoir influé sur l’évolution de son hépatite C ;
4°) de rappeler, au regard des données actuelles de la science et dans le cas d’espèce, les différents modes et facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite C ainsi que l’évolution naturelle et sous traitement de l’hépatite C ;
5°) de donner toute précision utile sur la probabilité d’infectiosité par le virus de l’hépatite C des produits transfusés selon leur nombre, leur nature et leur date de fabrication ;
6°) de dire si Mme F… a reçu des produits d’origine humaine autre que des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang, en particulier dire si elle a reçu des greffes de tissus, de cellules ou d’organes ou tout autre produit thérapeutique d’origine humaine ;
7°) de préciser les différents autres facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite C auxquels Mme F… a pu être exposée au cours de son histoire personnelle, médicale et professionnelle ; d’apprécier l’importance relative des différents facteurs de risque encourus et préciser les éléments objectifs sur lesquels repose cette appréciation ;
8°) d’entendre les doléances des ayants droit quant à l’état de santé de Mme F… avant son décès ; de préciser lesquelles de ces doléances se rattachent spécifiquement à la contamination par le virus de l’hépatite C, notamment celles relatives à l’assistance à tierce personne et à la gêne temporaire ressentie par Mme F… ;
9°) de dire si le décès de Mme F… est la conséquence de l’évolution de l’hépatite C ;
10°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime en lien avec la contamination par le virus de l’hépatite C.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise sont mis à la charge provisoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 7 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… F…, à Mme D… F…, à M. J… F…, à M. H… F…, à Mme I… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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