Rejet 10 avril 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2025, N° 2313191 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2313191 en date du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B, représenté par Me Bettache, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313191 du tribunal administratif de Montreuil en date du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’erreurs de fait ;
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé du requérant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 -7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision en date du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 novembre 1977 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien. Par un jugement n° 2102010 du 9 mars 2022, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B. Par des décisions en date du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En unique lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de fait est par elle-même sans incidence sur sa régularité. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision administrative en litige. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur de fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
5. En second lieu, s’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. En effet, s’il se prévaut de la nationalité française d’une de ses sœurs et de la présence d’une partie de sa famille en Belgique, laquelle selon ses propres dires n’a pas souhaité l’héberger, il n’en demeure pas moins qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de quarante ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Sur le plan professionnel, le requérant ne justifie que de neuf mois de travail à la date de l’arrêté attaqué. S’il produit un contrat à durée indéterminée avec un nouvel employeur pour un poste de chaudronnier, faisant certes partie des métiers en tension en Ile-de-France, ce dernier a été signé la veille de la décision préfectorale et ne permettait donc pas à lui seul d’établir une intégration stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
6. En premier lieu, si M. B souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il suit un traitement médicamenteux, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 juillet 2023 mentionne que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’une part, le requérant, qui se contente de reprendre son argumentation de première instance sur le caractère de l’exceptionnelle gravité des conséquences qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale, tirée de l’existence d’un suivi médical régulier en France, sans produire de nouvelles pièces, ne remet ainsi pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges, fondée sur l’insuffisance des éléments d’ordre médical destinés à justifier de la gravité exceptionnelle de l’état de santé du requérant. D’autre part, les conséquences d’une exceptionnelle gravité n’étant pas établies par les pièces du dossier en cas de défaut de prise en charge dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’indisponibilité du traitement dans ce pays est inopérant. Dès lors, les moyens selon lesquels l’arrêté serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé du requérant et aurait méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale et professionnelle, pas plus qu’en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, s’agissant de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise par une autorité incompétence doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement de première instance.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’ancien article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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