Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 août 2025, n° 25PA02270
TA Montreuil
Rejet 10 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans le jugement

    La cour a estimé que cette circonstance, même si elle était établie, n'avait pas d'incidence sur la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fondait.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé

    La cour a constaté que les éléments médicaux fournis ne justifiaient pas une gravité exceptionnelle de son état de santé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale et professionnelle du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était fondée sur des motifs valides.

  • Rejeté
    Frais de l'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA02270
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02270
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2025, N° 2313191
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 août 2025, n° 25PA02270