Rejet 28 avril 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juin 2026, n° 25LY01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2025, N° 2500560 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service de secours de Val Thorens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler deux factures émises le 31 juillet 2024 par le service de secours de Val Thorens pour le paiement des sommes respectives de 391 euros et 4 320 euros au titre de frais de secours sur le domaine skiable de la vallée des Belleville.
Par une ordonnance n° 2500560 du 28 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500560 du 28 avril 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler deux factures émises le 31 juillet 2024 par le service de secours de Val Thorens pour le paiement des sommes respectives de 391 euros et 4 320 euros au titre des frais de secours sur le domaine skiable de la vallée des Belleville.
Il soutient que les objections qu’il a adressées n’ont pas été prises en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant néerlandais, a été victime d’un accident alors qu’il skiait sur les pistes « Les Belleville ». Le service de secours de Val Thorens a engagé des opérations d’assistance et lui a facturé un montant total de 4 711 euros. M. A… a demandé le 15 janvier 2025 au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les factures correspondantes et, par l’ordonnance attaquée du 28 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté cette demande. M. A…, qui ne critique pas l’ordonnance, a adressé à la cour une requête rédigée en néerlandais, traduite par une application, dans laquelle il se borne à indiquer que son « objection » formulée le 31 décembre 2024 n’a pas été prise en compte. Ce seul moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A… doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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