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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2410940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon de suspendre la vente aux enchères consécutive à la saisie de biens appartenant à son fils, décidée dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Par une ordonnance n° 2402717 du 25 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la cour
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’ordonnance n° 2402717 du 25 septembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon et de suspendre la vente aux enchères consécutive à la saisie de biens appartenant à son fils, décidée dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Par une ordonnance n° 2410940 du 7 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier à la cour, où il a été enregistré sous le n° 24LY02838.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension d’une vente aux enchères prévue dans le cadre d’une procédure judiciaire de saisie, au motif que la juridiction administrative n’est pas compétente pour régler un litige relatif au fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
Comme il avait au demeurant déjà été indiqué à M. A… par une ordonnance n° 2400998 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon confirmée par une ordonnance n° 24LY01684 du 4 juillet 2024 du président de la cour, ses demandes concernent une procédure judiciaire de saisie et relèvent ainsi de la juridiction judiciaire. C’est dès lors à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par conséquent, la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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