Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25MA02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2406916 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406916 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Munir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le requérant fait à nouveau valoir en appel qu’il souffre des séquelles d’un accident vasculaire cérébral. Si le certificat médical du 23 mai 2023 d’un médecin généraliste précise qu’il doit prendre un traitement sous peine de risque pour sa vie, il ne produit pas plus de pièces en appel qu’en première instance de nature à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal au point 3 à 8 du jugement.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 à 12, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 février 2026
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