Rejet 12 juin 2023
Rejet 5 septembre 2024
Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 24TL00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2023, N° 2301995, 2301996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme A… E… ont demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler les arrêtés du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, troisièmement de suspendre l’exécution des décisions dans l’attente de celle de la Cour nationale du droit d’asile, quatrièmement d’enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Par un jugement n° 2301995, 2301996 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 24TL00492, M. D… et Mme E… représentés par Me Brel, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 12 juin 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 17 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer les titres de séjour demandés ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tenant à l’absence de prise en compte de la situation de leurs fils mineur ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles sont privées de base légale ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D… et Mme E…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 28 juin 2022 pour y déposer une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté ces demandes le 22 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, par deux arrêtés du 17 mars 2023, obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 12 juin 2023 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France des requérants notamment leur entrée sur le territoire français le 28 juin 2022 selon leurs déclarations et le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2022 ainsi que celle de leur fils mineur le même jour. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que les intéressés n’ont pas d’attaches fortes sur le territoire français et n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par conséquent, même si le préfet n’a pas mentionné qu’il n’était pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du couple, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants et le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur enfant mineur qui a vocation à accompagner ses parents en Géorgie où il pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6. La requête d’appel de M. D… et Mme E… reprend pour le reste, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… et Mme E… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… E… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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