Rejet 13 janvier 2023
Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mai 2025, n° 23MA00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 janvier 2023, N° 2003210 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 7 septembre 2020 n° 2020-621 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a établi la liste d’aptitude en vue de l’accès au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne après examen professionnel, la décision du 7 septembre 2020 n° 2020-620 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a établi la liste d’aptitude en vue de l’accès au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne après appréciation de la valeur professionnelle des agents, les décisions par lesquelles la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a refusé de proposer son nom en vue de son inscription sur les listes des agents d’aptitude au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de procéder à son inscription sur la liste d’aptitude au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne, dans le délai de quinze jours et sous astreinte et, subsidiairement, de réexaminer sa situation en vue d’une proposition d’inscription sur les listes d’aptitude au grade d’agent de maîtrise, dans le délai de quinze jours et sous astreinte.
Par un jugement n° 2003210 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Carlhian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 janvier 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 7 septembre n° 2020-621 et n° 2020-620 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ;
3°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de procéder à son inscription sur la liste d’aptitude au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de réexaminer sa situation en vue d’une proposition d’inscription sur les listes d’aptitude au grade d’agent de maîtrise dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par la SELARL cabinet d’avocats Philippe Petit, agissant par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. B, représenté par Me Carlhian, déclare se désister de sa requête et demande à la cour de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 7 septembre 2020, n° 2020-621 et n°2020-620, par lesquels le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a établi les listes d’aptitude en vue de l’accès au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne après examen professionnel et au titre de la promotion interne et des décisions par lesquelles la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a refusé de proposer son nom en vue de son inscription sur les listes d’aptitude au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
3. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B les sommes que demandent la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont rejetées.
Article 3
: La présente ordonnance sera notifié à M. A B, à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Fait à Marseille le 20 mai 2025.
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