Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 mars 2026, n° 26NC00051
TA Nancy
Rejet 8 décembre 2025
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'impliquait pas que les conditions de scolarisation soient maintenues en France, et que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'impliquait pas que les conditions de scolarisation soient maintenues en France, et que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'impliquait pas que les conditions de scolarisation soient maintenues en France, et que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État des frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00051
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 26NC00051
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2025, N° 2502254
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 mars 2026, n° 26NC00051