Annulation 5 novembre 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 9 avr. 2025, n° 24NT03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03627 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2208261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2208261 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du 13 avril 2022, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée dans un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé sa décision, lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de six mois et a condamné l’Etat aux frais de procès.
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C, épouse A, devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— sa décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’époux de Mme C, épouse A, était en situation irrégulière entre le 23 octobre 2013 et le
8 avril 2015 ; son épouse a aidé au séjour irrégulier de son époux durant plus de 17 mois ;
— les faits litigieux ne sont pas exagérément anciens et remontent à moins de huit ans à la date de la décision attaquée ;
— le faits litigieux ne sont pas dénués de gravité ;
— la décision attaquée, en ajournant à seulement deux ans la demande de l’intéressée, est adaptée et proportionnée au comportement de la postulante ;
— il s’en rapporte, pour le reste de ses moyens, à ses observations en défense présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 avril 2022 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme C, épouse A, contre la décision du
5 novembre 2021 du préfet du Calvados ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de six mois et a condamné l’Etat aux frais de procès.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour maintenir à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation présentée par Mme C, épouse A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint entre le 23 février 2013 et le
8 avril 2015 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. Le ministre de l’intérieur se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée ne serait pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu de la durée durant laquelle les faits ont eu lieu et de leur ancienneté, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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