Rejet 28 février 2024
Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 mai 2025, n° 24PA01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, N° 2401792 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2401792 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en « procédure normale » et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 mars 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. B A, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. M. A B A, ressortissant somalien né le 10 juillet 1989, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment demandé l’asile auprès des autorités allemandes, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 29 décembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. M. B A fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ». Le chapitre III de ce règlement est intitulé « Critères de détermination de l’Etat membre responsable ». Aux termes du 1 de l’article 17 du règlement, figurant à son chapitre IV et relatif notamment aux clauses discrétionnaires : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article 18 du même règlement, figurant à son chapitre V, intitulé « Obligations de l’Etat membre responsable » : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () ». Aux termes du 5 de l’article 20, figurant dans le chapitre VI, intitulé « Procédures de prise en charge et de reprise en charge » : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. () ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 23, figurant dans le même chapitre VI : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de M. B A et des réponses données par l’Allemagne à la demande de reprise en charge formée par les autorités françaises, que l’intéressé a présenté une demande d’asile en Italie en mai 2016, puis une telle demande en Allemagne en juin 2016 ainsi qu’en décembre 2018, qui ont fait l’objet de décisions de rejet. En décidant d’examiner ainsi la demande de M. B A, alors même qu’il avait antérieurement sollicité l’asile en Italie, les autorités allemandes ont accepté que l’Allemagne devienne l’Etat membre responsable, conformément au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B A, ni le 2 de l’article 3 du règlement, qui traite de la situation dans laquelle aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement, ni le 5 de son article 20, applicable à la détermination de l’État membre responsable, ne s’appliquent à sa situation. Par suite, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les articles 3 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant son transfert aux autorités allemandes, ainsi que le permettaient les articles 18 et 23 du règlement, et non aux autorités italiennes.
6. En second lieu, M. B A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 19 à 21 de son jugement.
7. Il résulte tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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