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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 mars 2026, n° 25PA02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2215680/1-3 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 22 mars 2022 pour un montantde 1 958 866 euros en droits et pénalités, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’impôt sur les sociétés et d’amendes au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 2215680/1-3 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé le requérant de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure du 22 mars 2022, jusqu’à concurrence de 367 419 euros, au titre de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bouhenic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2215680/1-3 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale, en droits et pénalités, du montant correspondant à la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés ;
- de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition à concurrence de 150 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 janvier 2026, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en précisant qu’à défaut, il serait regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Par une lettre du 26 janvier 2026, M. A… a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, l’intéressé serait réputé s’être désisté, a été réceptionnée par le cabinet d’avocat du requérant qui en a accusé réception le 27 janvier 2026. En l’absence de réponse de sa part dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu par suite de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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