Annulation 24 juin 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25LY01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé le Pérou comme pays de destination en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français.
Par un jugement n° 2507549 du 24 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a annulé la décision du 7 mai 2025.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet de l’Allier, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
– c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a retenu comme fondé le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
– les autres moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par une décision du 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant péruvien, a été condamné le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Cusset à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de vol aggravé commis à Vichy le 1er mars 2025. Par une décision du 7 mai 2025, le préfet de l’Allier a fixé le Pérou comme pays de renvoi pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national. Le préfet de l’Allier relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 mai 2025.
2.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la police judiciaire le 2 mars 2025, M. B… a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine car il y serait « menacé de mort », « on a déjà essayé de [l]e tuer là-bas » et s’il y retourne « on va [l]e tuer ». Lors d’une seconde audition le 17 avril 2025 par les services de la police de l’air et des frontières, il a déclaré être « menacé de mort au Pérou ». En indiquant, dans la décision du 7 mai 2025 litigieuse, que M. B… « n’a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européennes des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine », après avoir retenu qu’il avait déclaré « avoir peur en cas de retour » et que sa demande d’asile avait été clôturée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2025, alors qu’il avait exprimé des craintes pour sa vie et le souhait de déposer une demande d’asile le 2 mars 2025 et le 17 avril 2025, le préfet de l’Allier n’a pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B… ainsi que l’a justement jugé la magistrate désignée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Allier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif la décision du 7 mai 2025 fixant le pays de destination. Sa requête doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du préfet de l’Allier est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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