Rejet 13 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 octobre 2025, N° 2502353 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502353 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare, est entrée en dernier lieu sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 avril 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 16 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne la vérification du droit au séjour de l’intéressée à laquelle il a été procédé en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, que le préfet de la Moselle a procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressée avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, dont son fils de nationalité française qui la prend en charge, et de son isolement au Kosovo. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et que si deux de ses enfants résident sur le territoire, ses autres enfants résident en Allemagne et en Autriche. A cet égard, le fait qu’elle réside chez l’un de ses fils avec ses petits-enfants ne suffit pas à établir que sa présence auprès d’eux serait indispensable alors, au demeurant, qu’ils ont vécu séparés jusqu’en avril 2022. En outre, la requérante, veuve, ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Par ailleurs, le certificat médical du 17 octobre 2025, qui mentionne seulement la nécessité d’un suivi médical et d’un traitement régulier, ne permet pas d’établir que son état de santé imposerait son maintien auprès des membres de sa famille installés en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionnent que la situation personnelle de Mme B… ne justifie pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, que le préfet a examiné la situation personnelle de la requérante et n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours.
En quatrième lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté en litige vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, au regard des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… veuve A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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