Rejet 21 mai 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mai 2024, N° 2403241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403241 du 21 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B…, représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur la demande de délivrance d’un titre de séjour pour soins, dans le délai d’un mois ; subsidiairement, de lui enjoindre ainsi qu’à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû vérifier s’il ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, et saisir le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Fournier, représentant M. B…, également présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant russe né le 28 août 1972 et entré sur le territoire français le 26 août 2019, a déposé une demande d’asile le 18 juin 2020 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), qui a été rejetée le 30 novembre 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 août 2022. M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile mais celle-ci a également été rejetée par l’OFPRA le 2 mai 2023 puis la CNDA le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé sur le fondement de l’ancien article L. 313-11.11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande, M. B… soutenait qu’ayant informé le préfet du Val-d’Oise de sa pathologie et des soins qu’elle nécessite, celui-ci aurait dû vérifier s’il ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé et saisir, en conséquence, le collège de médecins du service médical de l’OFII, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 février 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment les références des textes dont il est fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et administrative de M. B…. Elle précise en effet sa nationalité, sa date d’entrée sur le territoire français, fait état de la présentation d’une demande d’admission au titre de l’asile qui a été rejetée, et indique qu’il est marié et mentionne la situation de son épouse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés, alors même que le préfet n’a pas mentionné le fait que M. B… était convoqué en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Comme l’a relevé le jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en première instance par le préfet du Val-d’Oise, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’OFPRA a rejeté la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… par une décision du 2 mai 2023, notifiée le 10 mai 2023. Il en ressort également que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 29 septembre 2023 notifiée le 16 octobre 2023. Par suite, à la date de la décision attaquée, le droit de M. B… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2, dès lors que l’OFPRA avait pris une décision de rejet le concernant. Il est également constant qu’à la date de la décision en litige, la précédente demande de titre de séjour déposée par M. B… sur le fondement des anciennes dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du même code avait été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 31 mars 2021. En outre, si l’intéressé fait état d’une demande de titre de séjour pour motif exceptionnel introduite le 14 décembre 2023, il n’en établit pas la matérialité par la production d’une capture d’écran ne le concernant pas mais relative à son fils A…. Enfin, il ne peut se prévaloir de la nouvelle demande de titre de séjour déposée le 16 avril 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la situation de M. B… était de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
M. B… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors, d’une part, qu’il aurait été en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé, et, d’autre part, que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de rendre sa décision. Cependant, s’il produit plusieurs documents médicaux attestant qu’il a contracté le VIH et souffre de troubles hépatiques, dont une cirrhose nécessitant une surveillance médicale semestrielle, une oxygénothérapie et envisageant une transplantation hépatique, il n’apparaît pas, au regard des seuls éléments produits que, compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié que nécessite son état de santé. En outre, n’établissant pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées postérieurement à une précédente demande effectuée au cours de l’année 2022, ni avoir communiqué aux services préfectoraux des éléments d’information sur son état de santé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l’OFII avant de prendre la décision d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il justifie de la présence en France de sa femme et de son fils et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Cependant, entré sur le territoire français le 26 août 2019, le requérant ne peut se prévaloir que d’une présence en France de moins de cinq années à la date de la décision attaquée, et ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’une insertion particulière. En outre, son épouse, qui est une compatriote ainsi que son fils né en 2006, sont tous deux également en situation irrégulière et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Enfin, comme il l’a été dit au point 8 si son état de santé nécessite un suivi médical, il ne démontre pas que celui-ci ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, comme l’a relevé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application et précise que l’intéressé est de nationalité russe, ainsi que son épouse, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination contrevient à ces stipulations, dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine il y serait exposé à un traitement inhumain et dégradant en raison du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine et des pathologies dont il est atteint. Cependant, s’il a introduit une demande d’asile le 18 juin 2020 auprès de l’OFPRA, puis une demande de réexamen, celles-ci ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA. En outre, il ne démontre pas que le traitement médical que nécessite son état de santé ne pourrait pas s’y poursuivre et il n’apporte aucune autre précision laissant entendre qu’il pourrait y être soumis à des traitements visés à l’article 3 précité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403241 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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