Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24DA00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00396 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 février 2024, N° 2104552 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise a supprimé, à compter du 3 août 2020, l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2104552 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’EPSM de l’agglomération lilloise du 23 mars 2021 et a renvoyé M. A devant l’EPSM pour qu’il soit procédé au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à compter du 3 août 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, l’EPSM de l’agglomération lilloise, représenté par Me Ségard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sartiaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EPSM de l’agglomération lilloise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
M. A a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative et notamment les articles L. 331-1, R. 351-2 et R. 811 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ». L’article R. 811-1 du même code dispose que : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués () en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 () ».
3. L’allocation d’aide au retour à l’emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d’emploi au sens du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Par suite, les conclusions de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise dirigées contre le jugement n° 2104552 du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 mars 2021 de la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’EPSM de l’agglomération lilloise supprimant, à compter du 3 août 2020, l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont M. A bénéficiait et a renvoyé celui-ci devant l’EPSM pour qu’il soit procédé au calcul et au versement de cette allocation à compter de cette même date, présentent le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat.
4. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de l’EPSM de l’agglomération lilloise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise et à M. B A.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
La présidente de la cour,
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00396
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