Rejet 16 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2502015, du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026 et des pièces enregistrées le 14 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2025;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre titre de séjour possible dans un délai d’un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de la Gironde n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-17 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, de nationalité congolaise et née en 1947, est entrée en France en 2020 sous couvert d’un visa long séjour. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 24 novembre 2023 lui a été remis et a été renouvelé jusqu’au 8 novembre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Il ressort de ces dispositions que l’obtention d’un tel titre de séjour est subordonnée à deux conditions cumulatives. Le requérant, sur lequel repose la charge de la preuve, devra établir que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au regard des caractéristiques du système de santé de son pays d’origine il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Mme B… soutient qu’au regard des éléments médicaux qu’elle produit, il est établi que le défaut de prise en charge en France de celle-ci aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé. Toutefois, d’une part, l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 15 novembre 2025 établit que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et les éléments médicaux produits par la requérante ne suffisent pas à établir que l’arthrose dont elle est atteinte présenterait ces conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, l’appelante ne démontre pas que dans son pays d’origine, elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le législateur a imposé au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, entache la décision d’éloignement d’un vice de procédure.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de l’appelante. La décision attaquée mentionne la durée de présence en France de celle-ci, les conditions de son séjour, détaille son état de santé, la carte de résident « parent d’enfant français » de sa fille et la nationalité sa petite-fille ainsi que son insertion sociale et professionnelle pour conclure que l’intéressé n’entre dans aucune des catégories de plein droit. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne peut soutenir que le préfet de la Gironde n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-17 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires le moyen de première instance relatif à la méconnaissance de sa vie privée et familiale, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter cet autre moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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