Annulation 11 octobre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402589 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Akuesson, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation et un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 24 février 1975, entré en France le 1er janvier 2010 selon ses déclarations, a présenté le 25 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment ses articles L. 435-1 et L. 423-23, et indique que M. B…, qui ne démontre pas de façon suffisamment probante sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1, et qu’il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 dès lors que son épouse réside à l’étranger et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que le préfet, en considérant qu’il ne justifiait pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2020 et 2021, n’a pas suffisamment examiné sa situation. Toutefois, les avis d’imposition ne faisant état d’aucun revenu déclaré, documents médicaux, courriers, factures ou carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat produits ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour établir la résidence habituelle de M. B… au cours de ces deux années. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de M. B… doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. B… ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2010. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, sa résidence habituelle en France depuis cette époque n’est pas démontrée. A la supposer établie, M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 avril 2015. Il ne se prévaut d’aucun lien particulier qu’il entretiendrait en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son enfant et sa mère, et que son épouse vit également à l’étranger. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir exercé d’activité professionnelle en France depuis la fin du mois d’août 2015. Dans ces conditions, M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
En dernier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans alors qu’il n’en justifie pas ainsi qu’il a été dit, qu’il y a établi des liens personnels stables et qui n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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