Rejet 13 février 2024
Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 4 mars 2025, n° 24NT01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2304979 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C veuve A, agissant en son nom propre et au nom de la jeune D, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à la jeune D la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2304979 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2024 et 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier ; le ministre a produit son unique mémoire en défense après la clôture d’instruction, sans prononcé d’une réouverture, et peu avant l’audience la contraignant à produire une réplique dans un délai très court ; ce mémoire en défense a été pris en compte par les premiers juges ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mère, sa sœur ainée et la grand-mère de la demandeuse de visa sont installées en France alors que son père, divorcé, se désintéresse d’elle ; sa grand-mère, ressortissante française, doit l’accueillir au bénéfice d’une kafala judiciaire ; celle-ci dispose du logement et des revenus permettant son accueil ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C veuve A, ressortissante française née le 2 avril 1952, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France après de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), pour la jeune D, ressortissante algérienne née le 28 octobre 2018, qu’elle a recueillie par un jugement du 25 août 2013 du tribunal d’El Bayadh (Algérie) au terme d’un acte de kafala. Par une décision du 16 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 13 février 2024, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose, en vertu d’un acte de kafala judiciaire du 28 août 2013, qui produit ses effets en France, d’une délégation d’autorité parentale pour prendre toutes les mesures de tutelle et de prise en charge de sa petite-fille, la jeune D. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a perçu diverses pensions de retraite et de réversion, pour un montant total annuel déclaré de 17 114 euros en 2021, soit mensuellement 1 426,16 euros. Au titre de l’année 2022, le montant de ces pensions est légèrement supérieur ainsi qu’il résulte de divers justificatifs fournis. Par ailleurs, elle est locataire à Paris, pour un loyer mensuel aidé d’environ 300 euros, d’un appartement de type T4 de 67 m² appartenant à un bailleur public. Elle occupe ce logement avec une autre de ses petites-filles, sœur de la demandeuse de visa et ressortissante française née en 2004, qui est à la charge de Mme A. Il est également établi que la jeune D ne vit plus avec ses parents séparés en Algérie mais chez un oncle et une tante. Sa mère s’est installée à Paris, où elle a donné naissance à deux nouveaux enfants en 2018 et 2020, et son père s’est remarié en Algérie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en estimant que l’intérêt de la jeune D était de demeurer dans son pays d’origine et en refusant de lui délivrer, pour ce motif, le visa sollicité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à la jeune D. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304979 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite née le 15 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à la jeune D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C veuve A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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