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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 juin 2025, n° 24TL02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2024, N° 2307841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307841 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 24TL02469, M. B, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant russe, relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, mentionne de manière très précise les faits relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant son édiction. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne s’est pas cru tenu par le retrait du statut de réfugié dont a fait l’objet le requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, soit depuis le mois de juillet 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de fin de protection du 24 février 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que l’intéressé a été interpellé le 14 janvier 2015 sur commission rogatoire en possession d’un passeport extérieur russe délivré par le consulat russe de Marseille le 19 décembre 2014 et qu’il a déclaré, à la gendarmerie qui l’interpellait, s’être rendu de nombreuses fois en Russie. S’il se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2019, une telle durée n’est au demeurant pas de nature à imposer à l’autorité administrative de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision contestée d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. M. B, qui déclare être entré en France le 4 février 2005, se prévaut d’une présence stable et continue sur le territoire depuis dix ans et particulièrement depuis 2019, de ses attaches privées notamment en la personne qui l’héberge, ainsi que d’une promesse d’embauche qui, si elle est postérieure à la décision litigieuse, doit être regardée comme la conséquence de démarches antérieures visant à une intégration professionnelle et sociale en France. Toutefois, eu égard aussi aux conditions de séjour en France de l’intéressé telles qu’exposées au point 6, ces éléments ne démontrent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient que le préfet de la Haute-Garonne lui délivre un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. B, né en 1983, se prévaut d’une entré en France en 2005, il n’établit pas l’ancienneté de son séjour en se bornant à produire au titre de l’année 2019 une facture d’eau froide et deux de gaz, une promesse d’embauche non signée de sa part et la première page du formulaire de déclarations de revenus. En outre, il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié lui a été retiré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 2 février 2017 par la Cour nationale du droit d’asile, et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 6 février 2018 et 20 juillet 2021. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 29 août 2023, soit postérieure à la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié d’une quelconque insertion professionnelle et sociale à la date de l’arrêté en cause à laquelle s’apprécie sa légalité. De plus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, aurait tissé des liens personnels en France et y disposerait d’attaches familiales. A l’inverse, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que cette décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
14. Dès lors que la décision faisant obligation à l’appelant de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur la situation de M. B, qui ne peut au demeurant se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision litigieuse, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
17. En deuxième lieu, en mentionnant dans la décision contestée que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine vu notamment le retrait de son statut de réfugié, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi et cette motivation révèle un examen réel et sérieux de sa situation.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses origines tchétchènes et de la possibilité de son enrôlement dans l’armée, y compris pour le conflit en Ukraine, ce risque étant aggravé du seul fait qu’il ait pu antérieurement bénéficier du statut de réfugié en France. Toutefois, les éléments qu’il produit, et notamment pour la première fois en appel un document de la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatif au recrutement militaire en 2023 dans le cadre du conflit en Ukraine par la Russie, ne permettent pas de donner la moindre crédibilité à ce récit et de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s’il retournait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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