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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25LY02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2025, N° 2505815 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à ladite autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans le délai de trente jours, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2505815 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, sous le n° 25LY02578, Mme B…, représentée par Me Muscillo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente sous deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en l’absence d’un examen complet et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 17 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 9 janvier 2003 à Rabat (Maroc), est entrée en France le 25 septembre 2021 et a bénéficié pendant trois ans d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a sollicité le renouvellement. Par décisions du 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un jugement du 28 juillet 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, alors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de Mme B… ne peut être satisfaite, et que la préfète du Rhône n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de celle-ci ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a considéré que Mme B… ne démontrait pas le sérieux et la progression de ses études. Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante, initialement inscrite à l’université Lyon 2 au titre de l’année universitaire 2021/2022 en première année de licence « Portail Médias, Culture et Sociétés », a décidé ensuite de s’inscrire à l’université Lyon 3 au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année de licence de droit et qu’elle a à nouveau été inscrite à l’université Lyon 3 en première année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2023/2024, puis de l’année universitaire 2024/2025 . Si l’appelante, qui n’a ainsi validé aucune année d’études, fait valoir que ses échecs seraient la conséquence de la fragilité de son état de santé, les documents qu’elle produit ne permettent nullement de l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, et des liens amicaux qu’elle y a noués, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’en rejetant la demande de la requérante, célibataire et sans charge de famille, dont le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, et qui dispose de nombreuses attaches dans son pays, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressée.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme B….
9. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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