Rejet 1 juillet 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25MA02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juillet 2025, N° 2500790 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500790 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B…, représentée par Me Zerbib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour durant cette instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
La décision est entachée d’incompétence ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de production de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) ou d’un médecin chef ;
Elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle porte une atteinte disproportionnée aux « droits et libertés privées et familiales garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande d’asile, par une décision du 27 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le recours qu’elle avait formé contre cette décision ayant été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2024.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait présenté une demande de titre de séjour distincte de sa demande d’asile. En conséquence, quand bien même l’arrêté attaqué mentionne de manière superfétatoire que « la demande d’asile présentée par Mme B… est rejetée », le préfet ne peut être regardé comme ayant statué sur une demande de titre de séjour dont il n’était pas saisi. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées et l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de ces conclusions sont en tout état de cause inopérants.
5. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme B… à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 7 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026
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