Désistement 19 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL22273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juin 2022, N° 2201168 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 6 ou de 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2201168 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 1° et, à titre subsidiaire de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à Me Summerfield sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la date de clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 juillet 2023.
Par un courrier du 7 février 2024, le conseil de M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une demande en date du 7 février 2024, envoyée par l’application télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l’appelant le même jour, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois à compter de cette notification, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier a été consulté sur l’application télérecours le 7 février 2024 à 16 heures 24 et l’intéressé n’y a pas donné suite dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En l’absence de réponse de l’appelant dans le délai imparti, M. A doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Summerfield et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2024
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°22TL22273
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Violence ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Destination ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.