Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 juil. 2024, n° 24PA00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2024, N° 2311119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement no 2311119 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B, représenté par Me De Sa-Palix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2311119 du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de cette notification sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions contestées dans leur ensemble :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente et méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, R. 521-1 et R. 521-4 de ce code, sont entachées d’une erreur de droit, d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte son intention de déposer une demande d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né en juillet 1984, est entré sur le territoire français en février 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de son droit d’être entendu, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L.611-1, L.612-2, L.612-3 et L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte son intention de déposer une demande d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 13 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir les risques allégués. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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